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Le remplacement d'un député provincial

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 633 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 20/09/2011
    • de LENZINI Mauro
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En vertu de l’article L2212-46 du CDLD, le quorum de présence au sein du collège provincial est la majorité des députés. En cas où ce quorum n’est pas atteint, le collège peut décider d’appeler un ou deux conseillers provinciaux afin d’atteindre le quorum. L’article L2212-46 précise que les conseillers sont appelés dans l’ordre d’inscription au tableau de préséance. Les incompatibilités s’appliquant aux députés provinciaux sont applicables aux conseillers appelés.

    L’articulation de cet article avec l’article L2212-42 pose question. En effet, ce dernier prévoit qu’en cas d’empêchement, le député est remplacé, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. L’ordre d’inscription au tableau de préséance n’est donc pas suivi.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer quel article tend à s’appliquer ?
  • Réponse du 13/10/2011
    • de FURLAN Paul

    L’article L2212-42 traite du remplacement pour la période correspondant à l’empêchement, alors que l’article L2212-46 traite du cas où le collège provincial ne serait pas en nombre suffisant pour délibérer.

    On en déduit que pour une longue période d’empêchement, il convient de faire application de l’article L2212-42, alors que pour un cas ponctuel, il est fait application de l’article L2212-46.

    Dans le cas où la durée de l’absence ne justifie pas la désignation d’un remplaçant par le Conseil provincial, il est fait application de l’article L2212-46.