/

Le PEB et l'obligation de résultat

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 1 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 23/09/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    La déclaration PEB est inscrite dans le CWATUPE. Elle fait partie des missions d’un expert PEB que le candidat-bâtisseur sollicitera. Le plus souvent, c’est l’architecte qui a conçu l’immeuble. On lui demande donc d’auto-évaluer le travail qu’il a rendu. Ne faudrait-il pas séparer les métiers et encourager que le candidat-bâtisseur recourt à l’expertise d’une personne indépendante ? Question d’éviter que l’architecte soit juge et partie à la fois – surtout qu’il est payé pour ses services !

    Et encore : quel sera l’architecte qui « donnera un mauvais bulletin » à un confrère ?

    Ensuite, l’architecte ne peut généralement offrir qu’une obligation de moyens. Peut-on demander à l’architecte une obligation de résultat ? Surtout que le seul moyen dont il dispose consiste à exercer la surveillance du chantier (avec des rapports à l’appui qui seront ou ne seront pas suivis d’effet). La seule chose qu’il peut faire à la limite, c’est de refuser la signature d’une déclaration PEB.

    « En cas de litige, c’est la personne lésée qui doit prouver la faute que l’architecte aurait commise. L’obligation de résultat inverse la charge de la preuve : l’architecte est présumé responsable de la faute et c’est à lui de prouver qu’il n’est pas fautif. Alors que doit-il faire s’il accepte la mission de responsable PEB ? » (CRI)

    N’est-il pas temps de réformer la procédure de délivrance d’une déclaration PEB ? De scinder les métiers et d’objectiver la procédure ? Et, le cas échéant, de confier la tâche à un agent des services publiques communaux (question de constituer au fil des années un cadastre du logement en y intégrant l’aspect PEB qui sera à la base d’un véritable politique communale du logement durable) ?
  • Réponse du 13/10/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Il convient de noter au préalable que les missions propres de l’architecte et du responsable PEB sont spécifiques et complémentaires, même si elles peuvent, effectivement, être assumées par la même personne, à savoir l’architecte du projet. C’est en effet l’hypothèse par défaut prévue par le décret PEB selon lequel, en principe, le rôle de responsable PEB sera attribué, sauf décision contraire du déclarant-maître d’ouvrage, à l’architecte du projet.

    Le déclarant est donc parfaitement libre de désigner un autre intervenant comme responsable PEB, parmi les personnes agréées conformément aux exigences de la réglementation.

    Si un « bulletin » est délivré pour le chantier, il s’agit bien du certificat PEB. Ce document est certes établi sur la base de la déclaration PEB finale, et donc sur le travail du responsable PEB, mais il est délivré par l’administration, qui est habilitée à contrôler, au même titre que la commune, l’exactitude de la déclaration finale. Pour rappel, la déclaration finale est le document qui reprend les données -principalement techniques mais aussi administratives- relatives aux caractéristiques énergétiques de ce qui a été effectivement mis en œuvre sur le chantier, complétées à l’aide du logiciel PEB.

    Si « évaluation » il y a de la part du responsable PEB, celle-ci est, en toute hypothèse, objective et contrainte par le logiciel. La remise en cause du principe de cette objectivité –nonobstant d’éventuelles et véritables erreurs d’encodage- reviendrait à présumer systématiquement une fraude de la part du responsable PEB qui tenterait d’introduire dans le logiciel, dont les formules de calcul sont verrouillées, des hypothèses susceptibles d’aboutir à un meilleur résultat final.

    En ce qui concerne la nature de l’obligation, non pas de l’architecte, mais bien du responsable PEB en tant que tel, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Il y a obligation de moyen quant aux résultats à atteindre en termes d’exigences techniques. Les dispositions relatives aux sanctions administratives sont claires à cet égard. Si le doute restait éventuellement permis, il appartiendrait au juge civil de se prononcer, le cas échéant. Il y a par contre vraisemblablement davantage une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de l’élaboration des documents PEB : déclaration initiale et déclaration finale. Dans ce dernier cas, le responsable PEB a en effet une maîtrise totale de son obligation, qui consiste simplement à encoder des données.

    En ce qui concerne l’élaboration d’un cadastre du logement par commune, il faut noter que les dossiers PEB sont déjà actuellement envoyés sur une base de données qui peut être consultée par les agents communaux, pour autant que ceux-ci en aient fait la demande à l’administration compétente, à savoir la DGO4. L’accès est limité aux dossiers qui concernent la commune. L’agent communal peut contrôler le contenu des dossiers à tous les stades du projet jusqu’à la fin du chantier et la délivrance du certificat PEB « bâtiment neuf »par la DGO4.