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La délimitation des périmètres des zones sensibles en matière d'antennes gsm

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 46 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/09/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le décret-programme du 22 juillet 2010 a mis en place une procédure spéciale de contrôle a posteriori pour les zones sensibles (écoles, crèches, homes, …) en matière d’ondes issues d’antennes gsm.

    Le 28 juin 2011, Monsieur le Ministre précisait que l’arrêté délimitant ces zones était en cours de finalisation. Où en est-on aujourd’hui ? Cet arrêté est-il définitivement adopté ?

    Monsieur le Ministre peut-il préciser la méthodologie adoptée par le gouvernement en vue de délimiter à terme ces zones ?

    Enfin, la délimitation de ces zones doit-elle faire l’objet d’une enquête publique au sens du Code de l’environnement ?
  • Réponse du 14/12/2011
    • de HENRY Philippe

    L’arrêté délimitant le périmètre de proximité est toujours en cours de rédaction.

    Il a été abordé sous deux aspects :
    1° La méthodologie de calcul ;
    2° La définition des lieux sensibles.

    La méthodologie de calcul est, à ce jour, finalisée. Celle-ci prévoit de déterminer la surface de la zone sensible via une formule mathématique qui tient compte des caractéristiques techniques de l’antenne à contrôler.

    Cette méthodologie permettra de prendre en compte les caractéristiques des antennes au cas par cas et de s’assurer de la présence ou de l’absence d’établissements sensibles à l’aide de listes provenant d’administrations et d’organisations reconnues comme, par exemple, les Communautés ou l’ONE. Elle assurera ainsi que tous les établissements sensibles cités au décret et définis via l’arrêté sont pris en compte par les opérateurs.

    En ce qui concerne la détermination exacte des lieux sensibles, la réflexion sur la méthode de détermination des établissements à considérer dans les zones sensibles est toujours en cours.

    En effet, mes conseillers ainsi que mon administration sont confrontés à la difficulté de fournir des définitions aussi précises et compréhensibles que possibles à partir des termes, ajoutés par amendement parlementaire, au paragraphe 2 de l’article 6 du décret du 3 avril 2009, dont la portée est large, voire floue.

    Il est également indispensable de s’assurer que des listes de ces établissements existent, sont consultables et comprennent suffisamment d’informations que pour permettre aux opérateurs d’appliquer l’arrêté en projet.

    Or, les différents établissements cités par l’article 6 du décret du 3 avril – pour rappel, il s’agit des écoles, des crèches, des homes et des hôpitaux - dépendent soit du Fédéral, soit de la Région wallonne, soit des Communautés.

    Les antennes émettrices stationnaires sont considérées comme des établissements de classe 3 soumis à déclaration. Or, les projets relevant de la classe 3 ne sont pas visés par l’article D29-1, §1er du Livre Premier du Code de l’Environnement.