Le traitement du président de CPAS empêché pendant plus de 3 mois pour cause de maladie
Session : 2011-2012
Année : 2011
N° : 8 (2011-2012) 1
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Question écrite du 30/09/2011
de NEVEN Marcel
à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
L'article L1123-16 du CDLD en son dernier alinéa prévoit que « Le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie. ». Point final. Il n'y a pas de limite dans la durée. Le bourgmestre ou l'échevin qui est malade et remplacé continue de percevoir son traitement plein alors que le remplaçant le perçoit également. La commune est amenée à payer deux fois le traitement.
En revanche, l'article 5 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, fondé sur l'article 39 de la loi organique des CPAS, relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'action sociale limite, en ce qui concerne les présidents de CPAS, ce traitement du président remplacé mais malade à 3 mois. Au terme des 3 mois, le président ne perçoit plus que la moitié de son traitement.
En créant le collège communal, lequel regroupe le bourgmestre, les échevins et le président du CPAS, le droit wallon a intégré le président du CPAS au même titre que les échevins. L'article 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 disait déjà par ailleurs que "Le régime pécuniaire du président est identique à celui des échevins de la commune desservie par le centre.".
En conséquence, pour aligner le régime du président malade sur celui d'un échevin malade, il faudrait soit conclure que l'article L1123-16 du CDLD a implicitement abrogé l'article 5 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, soit que cet article 5 doit être revu pour assurer l'équité entre les membres du collège communal.