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Les nuisances acoustiques près des aéroports

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 23 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/10/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    EAT (European Air Transport) a été la cible d’une amende (56 000 euros) suite à un dépassement de normes en matière de nuisances sonores lorsque la société a survolé la capitale Bruxelles.

    Cette amende a été imposée par la Région Bruxelles-Capitale. L’amende a été contestée par la société devant le Conseil d’Etat qui s’adresse aux instances judiciaires européennes après que la société ait argumenté que les normes imposées par les autorités belges seraient non-conformes par rapport à la directive européenne de 2002. Les instances judiciaires européennes estiment que les mesures des bruits peuvent se faire au sol et non, comme le plaide la société, directement à l’avion.

    Est-ce que ceci risque d’avoir un impact sur les activités aéroportuaires en Région wallonne ? Ou est-ce que les aéroports de Charleroi ou de Bierset ne sont nullement concernés par ceci ? Est-ce que le jugement européen conforte la Région wallonne lorsqu’elle définit les normes en matière de nuisances sonores à ne pas dépasser au sol ?
  • Réponse du 26/10/2011
    • de ANTOINE André

    Pour répondre à ces questions, il faut tout d’abord rappeler les données factuelles ayant abouti à l’arrêt prononcé ce 8 septembre 2011 par la Cour de Justice de l’Union européenne.

    La directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, a été transposée par l’arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation à l’aéroport de Bruxelles-National.

    Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, laquelle donne une habilitation au gouvernement afin de prendre des mesures destinées notamment à « limiter les nuisances occasionnées par certaines sources, par la définition de normes d’émission ou d’immission maximales ».

    L’I.B.G.E. a constaté qu’une compagnie aérienne, durant l’année 1996, avait commis un certain nombre d’infractions à l’ordonnance précitée. Une procédure en vue d’infliger une sanction administrative a été initiée et a été contestée par la compagnie aérienne, d’abord devant le Collège environnemental et ensuite devant le Conseil d’Etat, lequel a décidé de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne, quatre questions préjudicielles. En effet, la compagnie aérienne faisait principalement valoir que la législation bruxelloise violait l’article 6 de la directive, laquelle prévoit que les autorités compétentes des Etats membres ne peuvent, en aucun cas, prendre des mesures limitant l’exploitation des avions satisfaisant aux normes fixées dans le volume I, deuxième partie, chapitre IV, de l’annexe XVI de la Convention OACI.

    En d’autres termes, la question était celle de savoir si la notion de restriction d’exploitation devait être interprétée en ce sens qu’elle inclut des règles fixant des limites de niveaux sonores mesurés au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, au-delà desquelles l’auteur de leur dépassement est susceptible d’encourir une sanction.



    Position de la Cour de Justice de l’Union européenne

    Dans son arrêt du 8 septembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne estime que « une « restriction d’exploitation » constitue une mesure prohibitive, totale ou temporaire, interdisant l’accès d’un aéronef à réaction subsonique civil à un aéroport d’un Etat membre de l’Union. Par conséquent, une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une « restriction d’exploitation » au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport ».



    Impact de cet arrêt sur la législation wallonne

    L’article 6, § 1er, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, expose que « dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, une sanction administrative peut être prononcée, par infraction, à l’encontre de tout contrevenant qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter, par l’un de ses préposés ou mandataires », un certain nombre de normes dont notamment les valeurs maximum de bruit, engendré au sol, à ne pas dépasser, en application de l’article 1erbis, § 7, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

    Le législateur a fixé, dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, des limites de niveaux sonores mesurés au sol à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, au-delà desquels l’auteur de leur dépassement est susceptible d’encourir une sanction, étant entendu que les aéronefs sont tenus de respecter des routes et de se conformer aux procédures d’atterrissage et de décollage.

    Ce que la législation wallonne impose, est similaire à ce qu’impose la législation bruxelloise.

    Les compagnies aériennes utilisant l’aéroport de Zaventem reprochaient à la Région de Bruxelles-Capitale, dans l’adoption de cette mesure, d’arriver à interdire l’accès de l’aéroport à certains avions qui, cependant, respectaient les normes OACI.

    La réponse apportée par la Cour de Justice de l’Union européenne selon laquelle l’imposition de limites maximales de nuisances sonores mesurées au sol à respecter ne constitue pas une restriction d’exploitation au sens de la directive, conforte l’option qui a été prise par la Wallonie, dans le cadre de la lutte contre le bruit et donc de la protection des riverains. Les compagnies ne pourront en effet estimer qu’il s’agit d’une restriction d’exploitation.