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La confusion entre la notion de "questions de personnes" et celle d'"actions entreprises par le collège" lors d'un Conseil communal à Courcelles

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 24 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/10/2011
    • de SALVI Véronique
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le 3 août dernier, le service population et état civil de Courcelles à été soumis à un exercice d'urgence improvisé. Les forces de l'ordre n'ayant pas été mises au courant, deux équipes d'intervention se sont rendues à l'hôtel de ville d'urgence ... pour constater qu'il s'agissait d'une fausse alerte.

    Les conseillers communaux de l'opposition ont alors déposé deux interpellations afin de comprendre les motivations, les raisons, les tenants et aboutissants de cet exercice d'urgence chaotique. Il s'agissait donc de question traitant du fond du dossier et ne citant à aucun moment les protagonistes de manière nominative.

    La majorité communale s'est alors retranchée derrière le Code de la démocratie locale pour exiger que ces deux interventions soient traitées à huis-clos, refusant ainsi une justification publique et un débat de fond.

    L'article L1122-21 du Code de la démocratie locale stipule que la séance du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de question de personnes. Lorsqu'une question de ce genre est posée, le président doit prononcer le huis-clos.

    Cette disposition a pour objectif louable de protéger la vie privée des habitants de la commune mais également de permettre aux conseillers communaux de débattre sans pression étrangère et d'éviter les débordements dans la salle.

    Ce principe est compréhensible lorsqu'il s'agit de personnes extérieures au conseil mais il est également admis que les affaires strictement personnelles à un conseiller tombent sous cette notion.

    Cependant, peut-on accepter que cet article soit utilisé lorsque les interpellations portent sur les actions du collège ? Le président du conseil peut-il ordonner la mise à huis-clos d'un point au motif que le membre du collège à la base de l'action controversée peut facilement être identifié? Ne s'agit-il pas là d'un détournement manifeste du Code de la démocratie locale ? Selon Monsieur le Ministre, quelle définition doit-on donner à la notion de « question de personnes » ?

    Quelle est alors la marge de manœuvre des conseillers déboutés? En tant que Ministre de tutelle que peut-il faire pour permettre à la démocratie de jouer pleinement son rôle au sein de cette commune?
  • Réponse du 16/11/2011
    • de FURLAN Paul

    La question du huis-clos est strictement réglementée dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    L'article L1122-21 du CDLD prévoit que : « La séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos ».

    La « ratio legis » de cette disposition est de protéger la vie privée des personnes et d’assurer aux conseillers la liberté de s’exprimer, en évitant toute pression étrangère ainsi que tout désordre dans la salle de réunion du conseil.

    En l’espèce, le membre du collège communal, auteur de l’ « exercice » me semble avoir agi dans le cadre de l’exercice de ses dossiers et donc le principe du débat en public devait s’appliquer.

    Raisonner différemment impliquerait de systématiquement soumettre au huis-clos chaque point au sujet duquel une action ou une initiative d’un échevin est discutée.

    Le membre du collège incriminé a posé, dans le cadre de la gouvernance communale, un acte « dans l’exercice de ses fonctions » et dans un bâtiment communal, ce qui permet, à mon sens, effectivement d’écarter l’exception prévue à l’article L1122-21 du CDLD.

    Par ailleurs, mon administration pourrait investiguer de façon pointue sur la problématique mise en exergue si elle est saisie d’une plainte formelle en la matière.