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Les conflits d'intérêt

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 25 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 06/10/2011
    • de LENZINI Mauro
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Au niveau provincial, l’article L2212-81bis, § 2, du CDLD prévoit que le Gouvernement wallon, constatant la méconnaissance des articles L2212-78 à L2212-81 – à savoir les dispositions relatives aux conflits d’intérêt, en informe le conseil et communique à l’intéressé, contre récépissé, une notification des faits qui sont de nature à entraîner la démission d’office.

    L’article se poursuit en indiquant que le gouvernement, ou son délégué, constate l’incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l’intéressé dans une décision motivée.

    Ce § 2 faisant référence aux dispositions relatives aux conflits d’intérêt, je suppose qu’il faut lire à l’alinéa suivant, copier-coller de l’alinéa 2 du § 1er du même article, non pas « incompatibilité » mais « conflits d’intérêt ».

    Au-delà de cette remarque, Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser si le Gouvernement wallon, ou son délégué, constate qu’un député est dans une telle situation, la démission d’office vise telle :
    - uniquement son mandat de député ou
    - tant son mandat de député que son mandat de conseiller provincial ?
  • Réponse du 14/12/2011
    • de FURLAN Paul

    Cette question fait référence à deux notions : « l’incompatibilité » et « le conflit d’intérêt ». 

    L’incompatibilité peut être définie comme étant « l’impossibilité légale d’exercer simultanément deux fonctions ou de revêtir deux qualités ».

    Le conflit d’intérêt vise, quant à lui, l’opposition d’intérêts dans le chef d’une même personne. L'on peut considérer qu'il y a conflit d'intérêt « (…) lorsqu'un mandataire local est confronté à une situation dans laquelle l'intérêt de la chose publique est mis en balance avec son intérêt patrimonial. Dans ce cas, le mandataire devra respecter les dispositions légales prévues à cet effet. (…) » .

    L’article L2212-81bis a été inséré par le décret du 8 décembre 2005. Les travaux parlementaires de ce décret révèlent que le législateur a voulu établir un parallélisme avec ce qui existait au niveau communal.

    L’article L2212-81bis s’organise en deux paragraphe : L’article L2212-81bis §1er traite des incompatibilités qui existent au moment de l’installation des mandataires, alors que l’article L2212-81bis §2 traite des interdictions rencontrées par le mandataire en cours de mandat. Ces interdictions ont pour but d’éviter la naissance de conflits d’intérêt.

    Le terme « incompatibilité » utilisé à l’article L2212-81bis §2 est préféré au terme « conflit d’intérêt », car le premier vise des situations qui perdurent, contrairement au second qui a une connotation plus ponctuelle et qui en l’état actuel du droit administratif doit répondre à différents critères.

    L’article L2212-81 bis §2 a en effet vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où l’intéressé informé des faits de nature à entraîner la démission d’office persiste à refuser de se conformer aux articles L2212-78 à L2212-81. Afin que l’incompatibilité cesse, le gouvernement acte la démission d’office.

    Quant à la dernière question de savoir si le gouvernement constate qu’un député est dans une telle situation, la démission d’office vise uniquement le mandat de député ou tant son mandat de député que son mandat de conseiller provincial, je répondrai que cela dépend du cas d’espèce et donc de l’article concerné.

    Ainsi à titre d’exemple, l’on peut dire que l’article L2212-78 3°, qui prévoit qu’il est interdit à tout membre du conseil d’intervenir comme avocat, notaire ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la Province, permettrait la démission des deux mandats. Alors que l’article L2212-79 alinéa 1, prévoyant que les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite, permettrait uniquement la démission du mandat de député provincial.