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La gestion des avoirs des SLSP

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 50 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 12/10/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Si une SLSP bénéficie de recettes, quel pourcentage de ces recettes peut-elle garder dans son avoir ?

    L’information selon laquelle elle peut disposer librement de 5 % de ses recettes et que 95 % des recettes doivent être versés sur un compte géré par la SWL est-elle exacte ?

    Quelle en est la justification ?

    A qui revient le profit de la gestion de ces montants ?
  • Réponse du 04/11/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Avant de répondre de façon plus technique sur la réglementation en vigueur, il est utile de rappeler que les recettes locatives perçues par les sociétés résultent de la location de logements financés par des crédits ou subsides régionaux.

    De plus, les sociétés bénéficient d’un intérêt créditeur de 2% sur leurs liquidités en compte courant SWL (à noter que le taux d’intérêt débiteur est également de 2 %) et, pour pouvoir couvrir une partie de ses frais de fonctionnement (missions d’assistance et de tutelle) , la SWL prélève, chaque année, une cotisation forfaitaire par logement qui, en 2010, s’élevait à 50 euros.


    En ce qui concerne l’aspect technique de la réglementation, l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 prévoit effectivement, en son article 7, qu’au cours d’une année que nous appellerons T, la trésorerie propre de la Société ne peut dépasser, le dernier jour de chaque mois, plus de deux fois sur l’exercice, 7,5 % du chiffre d’affaires de :
    - l’année T-2 pour les mois de janvier à juin de l’année T ;
    - l’année T-1 pour les mois de juillet à décembre de l’année T.

    D’autre part, ce même arrêté prévoit, en son article 4, paragraphe 1er, que la Société alimente d’un montant annuel minimal son compte courant de manière à couvrir le montant des dépenses suivantes :
    - l’annuité de l’année sur les emprunts SWL ;
    - le précompte immobilier de l’année dû par la société et payé via son compte courant ;
    - la contribution forfaitaire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Société Wallonne, conformément à l’article 135, paragraphe 3 du Code ;
    - la quote-part de la société pour le montant de l’allocation de solidarité ;
    - toute autre dépense, justifiée par facture, payée par le compte courant à la demande de la société.

    Cet arrêté annule et remplace deux règlements arrêtés par le Conseil d’administration de la SWL qui avaient été pris en application de l’article 160 du Code wallon du Logement (« La société gère sa trésorerie propre selon les modalités déterminées par la Société wallonne du logement ») et de l’article 12 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d’agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public.

    Ces règlements (remplacés par l’arrêté qui ne les modifie que très peu) ont été décidés pour les raisons suivantes.

    A l’époque, l’évolution des avoirs en compte courant de l’ensemble du secteur était fort inquiétante. Ainsi, en 1998, la consolidation des avoirs et dettes en compte courant (hors aides telles que l’allocation de solidarité et subsides et prêts d’assainissement) se situait largement en dessous de 0. Actuellement, la trésorerie sur compte courant SWL du secteur - sans tenir compte des aides - présente un solde créditeur positif. Ainsi, au 31 décembre 2010, celui-ci s’élevait à 23.654.954 euros.

    La gestion dynamique de cette trésorerie permet à la Société wallonne du Logement de consentir aux sociétés de logement de service public des avances à des conditions intéressantes, à commencer par le financement des déficits en compte courant des sociétés concernées.

    Le principe de solidarité entre les sociétés de logement de service public doit être maintenu en vue de développer le patrimoine immobilier du secteur, par des aides aux sociétés les plus démunies.

    Par ailleurs, le même arrêté du Gouvernement wallon prévoit, en son article 8, que le versement des produits nets de la cession de droits réels d’un bien immobilier peut être effectué sur un compte détenu par les SLSP auprès d’une Institution bancaire. Ces produits nets de cession étant affectés, selon un programme des travaux à effectuer par les sociétés, selon l’ordre suivant :
    - à la pérennisation du parc locatif ;
    - à l’amélioration du confort des locataires ;
    - à la création de logements ;
    - à l’amélioration des abords des logements dont elles sont propriétaires.

    A noter que cette disposition permet aux sociétés de disposer assez librement, sous la condition d’établir un programme de travaux, du produit net de cession de leurs biens immobiliers.