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Les SLSP et les marchés publics

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 59 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 12/10/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    En ce qui concerne l’exercice de l’autorité de tutelle sur les SLSP, lorsque celles-ci lancent un marché public, l’article 164 du CWL dispose :

    « Art. 164, § 1er. La société soumet à la Société wallonne du logement toute décision relative au mode de passation des marchés de travaux, fournitures et services.

    § 2. La Société wallonne du logement autorise les marchés dont le montant est supérieur à celui fixé en vertu de l’article 17, § 2, 1°, a., de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    La Société wallonne du logement notifie sa décision dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

    Après ce délai, l’acte visé à l’alinéa 1er est exécutoire.

    § 3. La Société wallonne du logement peut suspendre ou annuler toute décision d’une société concernant un marché dont le montant est inférieur à celui fixé en vertu de l’article 17, § 2, 1°, a., de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    La Société wallonne du logement notifie sa décision dans les trente jours de la réception du dossier. ».

    Dans l’article 70 du projet de décret (tel que discuté au Gouvernement wallon et qui m’a été transmis par des organismes que Monsieur le Ministre a concertés ), l’article 164 du CWL sera modifié. Ledit article 70 propose, en effet, le texte suivant :

    «§ 1er.  Les actes de la société portant sur l'attribution des marchés publics de fournitures et de services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 17, §. 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont soumis à l'approbation de la Société wallonne du logement. La Société wallonne du logement prend sa décision dans les quarante-cinq jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

    La Société wallonne du logement peut suspendre tout acte de la société portant sur l'attribution des marchés publics de fournitures et de services dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 17, §. 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. Passé ce délai, la décision de suspension est levée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

    La Société wallonne du logement peut annuler tout acte de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux lorsque le montant du marché est supérieur à l'estimation qu'elle a approuvée ou pour un autre motif, dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

    §. 2. Les actes de la société portant sur le choix du mode de passation et l'arrêt des conditions des marchés publics de travaux sont soumis à l'approbation de la Société wallonne du logement. La Société wallonne du logement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. La Société wallonne du logement peut proroger ce délai de quinze jours, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement. A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

    Les actes de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux sont transmis à la Société wallonne du logement, accompagnés de leurs pièces justificatives

    La Société wallonne du logement peut suspendre tout acte de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux lorsque le montant du marché est supérieur à l'estimation qu'elle a approuvée ou pour un autre motif, dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. Passé ce délai, la décision de suspension est levée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

    La Société wallonne du logement peut annuler tout acte de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux lorsque le montant du marché est supérieur à l'estimation qu'elle a approuvée ou pour un autre motif, dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

    Par décision motivée, en fonction de l’ampleur du projet et du résultat de l’audit réalisé au sein de la société, le Conseil d’administration de la Société wallonne du logement peut soumettre les actes de la société portant sur le choix du mode de passation, l'arrêt des conditions et l'attribution des marchés de travaux à des avis supplémentaires, dans les conditions arrêtées par le gouvernement. ».

    Le texte tel que proposé soulève quelques questions, voire réflexions.

    S’il est vrai que l'ancien article 164 donne lieu à des interprétations, la nouvelle formulation est par contre beaucoup trop précise par rapport à la notion décrétale du CWL. Pourquoi ne pas se limiter à l’essentiel et demander au Gouvernement wallon qu’il fixe les modalités d’application sous forme d’un arrêté du Gouvernement wallon ?

    Dans certains alinéas, on parle tantôt de suspension, tantôt d’annulation d’actes par l’autorité de tutelle. Monsieur le Ministre n'a-t-il pas l’impression que cela risque de créer une certaine ambiguïté quant à l’application des règles à l’ensemble des cas précis ? Qu’est-ce qui justifie la proposition de procéder tantôt par suspension, tantôt par annulation ?

    Pourquoi ne pas avoir proposé de modifier l’idée reprise au 1er alinéa du § 2 ? Le maître d’ouvrage, c’est la SLSP qui est contrôlée par la SWL et le Gouvernement wallon. Ne risque-t-on pas, avec le dispositif tel que proposé, de provoquer la léthargie des SLSP ? Si l’on n’accepte pas que les SLSP, qui sont le bras armé des communes en matière de politique du logement, puissent passer des marchés publics sans l’approbation par la SWL, pourquoi alors ne pas prévoir que le marché public soit carrément passé  par la SWL ?

    « La Société wallonne du logement peut annuler tout acte de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux lorsque le montant du marché est supérieur à l'estimation qu'elle a approuvée ou pour un autre motif, dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. ». La SWL « peut  annuler » …. « supérieur à » … « ou pour un autre motif » … Rendons le texte plus clair, mais aussi plus objectif ! Si le « peut annuler » invite à négocier avec la tutelle, le terme « annule » sera plus clair – notamment si on précise à partir de combien (en termes de pourcentage) le montant sera considéré comme supérieur à l’estimation et à condition qu’on impose une motivation de l’annulation qui soit sans équivoque.

    J’apprends maintenant que des communes, qui ont eu contact avec leur SLSP et qui regrettent le musellement par la Région wallonne, optent soit pour la non introduction de dossiers lors du prochain ancrage communal de logements, soit commencent à s’intéresser au modèle sérésien du logement public pour échapper aux conditions et procédures jugées asphyxiantes.
  • Réponse du 04/11/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’honorable Membre suggère deux pistes dans sa question.

    La première vise à laisser une plus grande latitude aux SLSP par rapport aux marchés publics, la seconde, contradictoire avec la première, serait que la SWL soit chargée de passer tous les marchés.

    Je souhaite tout d’abord rappeler à l’honorable Membre que les audits réalisés auprès des SLSP continuent régulièrement à mettre en exergue des problèmes, parfois importants, concernant l’application de la réglementation en matière de marchés publics.

    J’ai souhaité fluidifier la tutelle, pas la supprimer. Ce qui n’a d’ailleurs jamais été demandé par les représentants des acteurs de terrain.

    Quant à l’hypothèse de faire passer l’ensemble des marchés par la SWL, outre le fait qu’elle méconnait le souhait d’autonomie des acteurs locaux, elle serait difficile à mettre en pratique. En effet, pour des raisons de délai, de paiement et d’organisation, il est généralement souhaitable que le marché soit passé par celui qui en bénéficie, en l’occurrence, par les SLSP elles-mêmes.

    Toutefois, la SWL, en accord avec les SLSP, a déjà passé des marchés stock de grande ampleur en fournitures (détecteurs incendie) ou en services (certification énergétique) lorsque l’ensemble des SLSP devait disposer de ces services et fournitures dans un même délai ou lorsque le coût était pris en charge par la SWL. Depuis 2010, l’accès au catalogue de fournitures du SPW a par ailleurs été obtenu pour les SLSP afin de simplifier leurs démarches.

    La concertation avec les acteurs de terrain et la SWL permet d’améliorer le texte proposé en première lecture de l’avant-projet de décret modifiant le Code wallon du logement, tout en maintenant l’objectif de diminution d’étapes de tutelle.