/

Les déblais de terre

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 95 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 17/10/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les études d’incidences de projets (d’infrastructures, d’entreprises, d’éoliennes, …) révèlent bien souvent un nombre impressionnant de terres excédentaires. A titre d’illustrations, cette problématique est soulevée pour le projet de la future gare de Mons, pour le dossier CAREX à Bierset, … Plusieurs milliers de camions sont parfois nécessaires pour évacuer ces terres. Malheureusement, l’impact environnemental de cette problématique n’est presque jamais étudié.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser quelle est sa politique en la matière ?

    La réglementation actuelle est-elle suffisante ?

    En ce qui concerne les études d’incidences de projets, ce volet ne devrait-il pas être analysé plus précisément ?
  • Réponse du 20/12/2011
    • de HENRY Philippe

    Les terres excavées sont des déchets qui, dans certaines conditions, peuvent être valorisés, c'est-à-dire utilisés. Pour les terres excavées dans le cadre de travaux de construction et d'aménagement de sites, le siège de la matière demeure l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Les entreprises procédant à la valorisation des terres – ainsi appréhendées comme déchets repris à la rubrique 17.05 du catalogue wallon des déchets – doivent être enregistrées par l’Office wallon des déchets conformément à l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. L’arrêté distingue les terres de déblais non contaminées des terres décontaminées, en termes de normes applicables et de possibilités de valorisation. La dernière version actuellement utilisée du cahier des charges type applicable aux travaux publics en Région wallonne RW99 intègre ces particularités. Il en ira de même du cahier de charges type QUALIROUTES qui sera d’application sous peu.

    Contrairement à la plupart des autres déchets inertes, les terres de déblais ne sont pas visées dans l’arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centres d’enfouissement techniques de certains déchets. Ceci s’explique, entre autre, par le volume que représentent les terres excavées ou l’impact des précipitations qui peuvent rendre ce type de terres inutilisables. Les terres de déblais constituent la part la plus importante des volumes enfouis dans les CET (600 000 t/an). C’est donc la preuve qu’il y a encore un très gros effort à faire de la part des auteurs de projets pour intégrer la problématique des remblais/déblais dès la conception de leurs projets d’urbanisme, ce qui aurait pour effet de limiter drastiquement les volumes de terre à évacuer lors de leur mise en œuvre.

    Le système né des arrêtés du 14 juin 2001 et 18 mars 2004 précités a toutefois ses limites pour ce qui est de la problématique en cause. Raison pour laquelle un projet d’arrêté relatif à la gestion des terres excavées a été proposé au Gouvernement wallon en vue notamment d’assurer, au-delà de la seule identification des acteurs que permet le mécanisme de l’enregistrement, la traçabilité des mouvements de terre via la mise en œuvre d’une banque de données des terres. Il prévoit que les mouvements de terre de plus de 250 m³ soient soumis à autorisation d'un organisme agréé. Pour les terres polluées ou potentiellement polluées, qui répondent à certaines conditions définies dans le projet d'arrêté, chaque mouvement est soumis à autorisation, peu importe le volume concerné.
    Il s’agira aussi d’assurer la cohérence entre la gestion des terres et les impositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

    En ce qui concerne l’impact sur l’environnement lié à l’excavation de terre et à leur évacuation, il est faux de déclarer qu’il n’est presque jamais étudié. En effet, il doit être impérativement abordé dans les dossiers de demandes de permis, que ce soit dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou dans l’étude d'incidences sur l'environnement qui doivent faire partie (art. D 65 du Code) du dossier de demande de permis .

    En effet, en vertu de l’article D67, §3, la notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :

    1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
    2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
    3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
    4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'études d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement;
    5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.

    Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :
    1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
    2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;
    3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.

    Plus précisément, si vous prenez connaissance de l’annexe VI du Code de l’Environnement qui fixe la forme et le contenu minimum de la notice ainsi que de l’annexe VII relative à la forme et au contenu minimum de l’étude d’incidences, vous pourrez constater que la présentation du projet doit appréhender, pour chacune des phases, la description du projet selon les aménagements et constructions prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc) et en mentionnant, notamment, les divers travaux s'y attachant (déboisement, excavation, remblayage, etc...).

    Je rajouterais que l’autorité chargée d’examiner le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut demander un complément d’informations lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l’article D68 du Code ;

    Il en est de même lorsqu’il s’agit d’actes et travaux soumis uniquement à permis d’urbanisme (article 127, 3°, §2 du CWATUPe).