/

Deux entreprises dites "Seveso" implantées sur le zoning industriel Portemont à Mouscron.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 36 (2002-2003) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 14/03/2003
    • de TIBERGHIEN Luc
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    Deux entreprises classées “Seveso” - la S.A. Brenntag (seuil 2) et la S.A. Synthomer (seuil 1) - sont implantées sur le zoning Portemont à Mouscron.

    1. Synthomer vient d'obtenir une extension de son permis. Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si le classement de cette entreprise en a été affecté ou si elle reste classée au seuil 1 ?

    J'aimerais également savoir dans quelle mesure la proximité de deux sociétés dites “Seveso” n'aggrave pas les risques en cas de danger et si cette donnée a été prise en compte lors de l'attribution du nouveau permis ?

    2. Monsieur le Ministre pourrait-il aussi m'apporter des précisions quant à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ?

    J'aimerais en effet savoir si le rôle que jouent la DPA et la DPE est celui qui leur est dévolu par l'accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

    3. Par ailleurs, cet accord de coopération prévoit, à l'article, 8 une notification et, aux articles 9 et 10, un document écrit définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi qu'un plan d'urgence interne et externe. De plus, les établissements classés “seuil 2” sont tenus, aux termes de l'article 12, de présenter un rapport de sécurité.

    La publicité donnée à ces documents, outre l'article 32, de portée générale, est réglée par divers articles.

    Pour le “document écrit relatif à la politique de prévention”, il semble (article 11, §2, 2°) que seuls les établissements “seuil 2” sont tenus de prendre des dispositions en vue d'une coopération relative à l'information du public. D'une part, Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette lecture et, d'autre part, peut-il me donner de plus amples informations sur la procédure qui a été suivie à cet égard pour la S.A. Brenntag (et pour la S.A. Synthomer, si son classement a changé) ?

    Le “rapport de sécurité” (éventuellement expurgé) peut être consulté par le public auprès du service de coordination (article 14). Monsieur le Ministre peut-il me donner les informations pratiques nécessaires pour ce faire (modalité de consultation, adresses, etc.) ?

    Le “plan d'urgence interne” ne paraît pas pouvoir être consulté par le public. Monsieur le Ministre peut-il m'éclairer quant aux raisons qui ont motivé cette décision ?

    Par contre, pour “le plan d'urgence externe”, le public doit être consulté. Monsieur le Ministre pourrait-il me donner les détails pratiques des opérations qui ont été menées à cet égard pour la ou les entreprises ici concernées (Brenntag et Synthomer le cas échéant)?

    Enfin, les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident majeur prenant naissance dans un établissement “seuil 2” doivent être fournies d'office aux personnes susceptibles d'être affectées. Dans le cas précis de Brenntag (et éventuellement de Synthomer ?), Monsieur le Ministre pourrait-il, une nouvelle fois, m'apporter des détails quant à cette information et à sa mise à jour. ? Qui est exactement “susceptible d'être affecté”, quand et comment les informations ont-elles été fournies, à quel moment la dernière mise à jour a-t-elle eu lieu...?

    4. Enfin, pour ce qui ressortit très particulièrement aux compétences de Monsieur le Ministre, le permis d'environnement prévoit que, compte tenu du danger d'accident majeur que présentent ces établissements, des informations complémentaires doivent figurer dans le dossier de demande : il s'agit d'une notice d'identification (pour les établissements atteignant les " petits seuils ") ou d'une étude de sûreté (pour les établissements atteignant les " grands seuils ").

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si cette notice, ou cette étude, sont exigibles dès à présent ou, sinon, me dire quand et dans quelles conditions elles le seront ?

  • Réponse du 13/08/2003
    • de FORET Michel
    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.


    Extension de permis de Synthomer et Brenntag

    Un permis (N° 37427/2) pour une extension leur a été accordé le 6/02/2003, l'autorisation pour l'ensemble de la société restant valable jusqu'au 23/11/2029. L'extension réalisée dans le cadre de ce projet n'affecte pas le classement de la société qui reste toujours “petit SEVESO” ou seuil 1.

    En ce qui concerne la société Brenntag, une demande de renouvellement de permis et d'extension est en cours d'étude à l'administration. Dans le cadre de cette demande, la société anciennement classée “grand SEVESO” a souhaité diminuer sa capacité de stockage de produits dangereux de façon à être classée “petit SEVESO”.

    Dans le cadre de l'instruction des dossiers, la prise en compte du risque d'effets dominos a été évaluée. Lors de l'analyse, il a été conclu qu'en cas d'accident sur un de ces deux sites aucun impact pouvant conduire à un accident majeur sur l'autre site ne pouvait être généré.


    Rôle de la DPA et de la DPE

    En ce qui concerne votre demande de renseignements relatifs à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et au fait de savoir si la DPA et la DPE jouent le rôle qui leur a été dévolu par l'accord de coopération liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, je peux vous confirmer que les fonctionnaires de la DPA chargés des missions de coordination et d'évaluation ont été désignés dans un arrêté ministériel du 4 juin 2002, ceux de la DPE chargés de l'inspection ont été désignés dans un arrêté ministériel du 27 février 2002.

    Obligations liées à l'accord de coopération

    Notification (art. 8 de l'accord de coopération)

    La société Synthomer a notifié son exploitation en date du 5/12/2002 dans le cadre de sa demande d'extension.
    La société Brenntag a notifié son exploitation en date du 8/07/2002 dans le cadre de son renouvellement de permis et de son extension.

    Politique de prévention et système de gestion de la sécurité (art. 9 et 10)

    Ce sont la direction des risques chimiques du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la DPE qui sont en charge de vérifier l'existence de ces documents. Ils ont aussi comme responsabilité d'examiner si l'exploitant peut prouver que la politique qu'il mène concoure à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement.

    Plans d'urgence interne et externe (art. 15 à 19)

    Un plan d'urgence externe ne doit pas être réalisé pour ces établissements étant donné leur classification “petit SEVESO”.

    Le plan d'urgence interne doit être réalisé par l'exploitant avec consultation du Comité de Prévention et de Protection au travail de l'établissement. Ce plan d'urgence interne est vérifié par les équipes d'inspection.

    Rapport de sécurité (art. 12)

    Les établissements étant classés “petit SEVESO” sont dispensés de fournir ce document.

    Diffusion du rapport de sécurité (art. 14)

    L'article 14 de l'accord de coopération réglemente la consultation du rapport de sécurité.

    Les rapports de sécurité sont consultables auprès du service de coordination (Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes) sur base d'une procédure interne dont l'objet est de garantir que les informations sont à disposition du public et que les informations sensibles ne sont pas à disposition du public.

    Information du public (art. 11, § 2, 2°)

    L'article 11 concerne l'identification des établissements ou des groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité d'autres établissements et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses. On désigne en général ces relations entre sociétés par effets dominos.

    Le point 2° du paragraphe 2 de l'article 11 concerne l'échange d'informations en cas d'identification d'effets dominos entre deux établissements. Dans le cas qui nous occupe (Brenntag et Synthomer) aucun effet domino n'a été identifié; cette procédure n'a donc pas été suivie.

    Consultation du plan d'urgence interne

    Le plan d'urgence interne est un document interne à l'entreprise dont l'objectif est de contenir et maîtriser les incidents et de mettre en oeuvre les mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement pour protéger l'homme et l'environnement.

    La directive 96/82/CE (dite SEVESO) a prévu dans son article 11 § 3 que seul le public soit consulté dans l'élaboration des plans d'urgence externe et que seul le personnel employé dans l'établissement soit consulté pour l'établissement des plans d'urgence interne. Dans la transcription de cette directive dans l'accord de coopération du 21 juin 1999, nous n'avons pas dérogé à cette règle.

    Consultation du plan d'urgence externe

    Votre question porte sur la possibilité qu'a le public de consulter les plans d'urgence externes et les informations diffusées au public sur les conduites à tenir en cas d'accident.

    Les plans d'urgence externe sont de la responsabilité du Ministre compétent en matière de protection civile. Je vous suggère donc de le consulter afin d'obtenir les renseignements que vous souhaitez, ce domaine n'étant pas de ma compétence.

    Pour rappel dans le cas présent de Brenntag et Synthomer tous deux “petit SEVESO”, le plan d'urgence externe ne doit pas nécessairement être rédigé.