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L'APR et la période d'essai

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 99 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 26/10/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    J’apprends que les services de Monsieur le Ministre refusent systématiquement les demandes d’APR introduites par les personnes disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée, mais étant toujours en période d’essai.

    Comme justification, on dit aux demandeurs que tant que la période d’essai n’est pas terminée, le contrat de travail ne pourra pas être considérée comme définitif.

    Cela aura pour effet que certains demandeurs tombent en dehors de la période des 6 mois à ne pas dépasser entre le contrat de crédit et la demande APR. Ils ne pourront pas réintroduire la même demande une seconde fois.

    Ne peut-on pas considérer que la demande APR envoyée par un demandeur est mise en « stand by » tant que la période d’essai du contrat de travail n’est pas terminée, mais que la date d’envoi de la demande soit quand même prise comme date de référence dès que le contrat de travail sera devenu définitif (donc à l’issue de la période d’essai) ?

    Ceci me semble coller mieux avec la philosophie du dispositif APR que le simple refus.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la question ? Et surtout, quelle sera sa réaction en la matière ?
  • Réponse du 16/11/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Si l’administration refuse les dossiers d’assurance perte de revenus introduits par des personnes disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée mais étant toujours en période d’essai, ce n’est pas de sa propre initiative mais tout simplement en application de l’article 5, § 1er, 1° de l’arrêté ministériel du 22 février 1999 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant l’assurance perte de revenus. Cet article exclut en effet explicitement du bénéfice de l’assurance les emprunteurs qui n’ont pas terminé leur période d’essai ou de stage éventuelle :

    Art. 5.
    §1er. Le bénéfice de la couverture est octroyé aux personnes qui, à la date d’introduction de la demande ou à la date de passation de l’acte de prêt si la passation est postérieure à la date de la demande:
    1° occupent un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier ou d’employé, à temps plein ou à temps réduit et ont terminé la période d’essai ou de stage éventuelle


    Cette disposition a été adoptée pour éviter de devoir payer des primes d’assurance exorbitantes, ce qui serait le cas en cas de couverture de personnes ne disposant pas d’un emploi relativement stable.

    Quant à la possibilité de garder en « stand-by » les demandes introduites pendant la période d’essai, elle est pratiquée par l’administration, mais uniquement quand ce report fictif de l’introduction de la demande est compatible avec le délai de 6 mois laissé aux emprunteurs (à dater de la signature de leur acte de prêt) pour introduire leur dossier. En d’autres termes, si la période d’essai se termine favorablement avant la fin des 6 mois précités, la demande tenue en suspens est acceptée.