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L'indépendance des bureaux chargés de réaliser les études d'incidences

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 150 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/10/2011
    • de ZRIHEN Olga
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Une étude d’incidences sur l’environnement est une étude technique et scientifique approfondie des impacts d’un projet sur l’air, le sol, les eaux de surface et souterraines, la faune et la flore, la production de déchets, les émissions sonores... Sa réalisation est complexe, longue et coûteuse.

    Lorsqu'un projet est contesté par des opposants, on peut penser à l'installation d'un élevage industriel, d'un parc éolien ou à l'implantation d'une carrière, certains mettent en doute l'indépendance des bureaux chargés d'effectuer ces études d'incidences. L'argument est connu : puisque ce sont les promoteurs qui paient, les bureaux sont favorables à leur projet.

    Il est tout à fait normal que ce ne soit pas à la collectivité de payer pour ces études néanmoins, c'est vrai que ces études doivent être faites avec rigueur, indépendance et sérieux. Quels sont les mécanismes existants qui permettent de garantir cette indépendance et cette compétence ? Monsieur le Ministre les juge-t-il suffisants ? Dans l'infirmative, comment envisage-t-il de les modifier ?
  • Réponse du 24/11/2011
    • de HENRY Philippe

    Tout d’abord il est utile reprendre la définition complète d’une étude d’incidences sur l’environnement, telle que présentée à l’Art.D6, 8° du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement : « étude d’incidences: l’étude scientifique réalisée par une personne agréée dont l’objet est d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d’un projet sur l’environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement et, si possible, y remédier ». Il est clair, à la lecture, que la tâche de l’auteur de l’étude doit pouvoir fournir toutes les garanties possibles pour minimiser les impacts du projet sur l’environnement ainsi que les alternatives éventuelles à ce projet.

    Ensuite, il faut rappeler que les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » et font par ailleurs l’objet d’une procédure d’agrément.

    En outre, le Code de l’environnement précité, en son article R.73 précise que « toute personne choisie en qualité d'auteur d'une étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission ». En effet, l'auteur de l'étude doit exécuter sa mission de manière impartiale et en toute indépendance vis-à-vis du demandeur.

    Dans le cas d’une susceptibilité de non indépendance, l'autorité compétente, l'administration de l'environnement ou l'administration de l'aménagement du territoire peuvent donc proposer, après audition de l'auteur de l'étude, cette récusation.

    En outre, la qualité de chaque étude d’incidences est évaluée par le CWEDD (le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable). Plusieurs avis défavorables du CWEDD peuvent également conduire à la remise en question de l’agrément du bureau d’études concerné.

    En conclusion, force est de constater que le législateur a élaboré le Code de l’environnement pour éviter autant que possible les dérapages soulevés.