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L'incohérence dans le mécanisme de la certification PEB

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 122 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/10/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Je voudrais attirer l'attention de Monsieur le Ministre sur la problématique liée à la règle de calcul de la surface chauffée Ach dans la procédure PEB qui était source de problèmes dans le cadre de la procédure de certification des logements existants.

    En effet, cette règle avait été faite en fonction d'une hauteur minimale de 2,20 m, en un point au moins de la pièce considérée, et la surface est comptée à partir d'une hauteur basse au moins de 1,50 m sous plafond. C'était le protocole existant à cette époque et il était valable aussi bien pour les logements existants que pour les logements à construire. Or de nombreux logements existants n'ont pas de hauteur minimale de 2,20 m dans plusieurs pièces, ce qui conduit à défalquer ces pièces de la surface Ach. Et même parfois à l'annuler complètement.

    Sur base de ce constat, la DGO4 a décidé tout simplement de supprimer la règle du point de hauteur minimale à 2,20 m tout en gardant celle de la hauteur la plus basse de 1,50 m. Ce qui amène à « avantager » outrageusement les propriétaires des logements qui n’ont pas respecté le critère d'insalubrité de la hauteur minimale de 2 m pour les pièces faisant partie du volume protégé. En effet, plus la surface Ach est grande, plus le niveau Espec est petit (toutes autres choses restant égales) ! Malgré ces observations, la DGO4 rend obligatoire la version 2 du protocole que les formateurs doivent enseigner aux auditeurs. De facto la DGO4 oblige donc aussi les estimateurs à favoriser les propriétaires de logements partiellement ou totalement insalubres. Vous imaginez le résultat pour la juste comparaison énergétique entre logements...

    Monsieur le Ministre connaît-il cette problématique? Quelle est sa position dans ce dossier? Ne faudrait-il pas demander à son administration d’éclaircir et de corriger cette source d’erreur au plus vite? Quid des certificats déjà émis pour ce type d'habitation? Quelles mesures transitoires va-t-il mettre en place en attendant la modification du logiciel?
  • Réponse du 09/11/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’objet de cette question est bien connu de mes services et la décision de modifier la définition de la surface de plancher chauffée dans le cadre de la certification PEB a été prise afin d’apporter une solution à l’incapacité de certifier certains logements.

    Afin d'éclairer sur le sujet, il faut revenir à la genèse de la réglementation PEB. Lors de l’établissement de ladite réglementation pour sa partie applicable aux bâtiments résidentiels neufs, il a été décidé de mettre en place une exigence portant sur la consommation spécifique d’énergie primaire du bâtiment (Espec). Cette consommation spécifique d’énergie primaire du bâtiment correspond à la consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire du bâtiment divisée par la surface de plancher chauffée (Ach). La Wallonie étant la seule des trois régions à introduire cette exigence, elle a dû définir le critère permettant de calculer cette surface de plancher chauffée. S’agissant d’un critère applicable aux seuls bâtiments résidentiels neufs, dans un souci de cohérence des réglementations, l’administration a pris soin à l’époque d’éviter des distorsions trop importantes avec les critères de salubrité du Code wallon du logement qui concernent les hauteurs sous plafond. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé d’intégrer la notion de hauteur minimale de 2,20 m dans la définition de la surface de plancher chauffée. Cette hauteur correspond à l’exigence minimale définie dans le Code (1) pour la salubrité d’un logement en construction dans les pièces de nuit et les locaux sanitaires.

    En effet, il faut savoir que les critères de salubrité concernant les hauteurs des espaces de vie varient selon que l’on considère une pièce de jour, une pièce de nuit ou des locaux sanitaires, mais aussi s’il s’agit d’une construction ou de logements achetés, réhabilités ou créés par restructuration ou division de bâtiments existants. Ainsi, les hauteurs sous plafond requises sont :
    - de 2,40 m en construction pour les pièces de jour;
    - de 2,20 m en construction pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires, c’est-à-dire la valeur prise comme référence pour la définition du Ach;
    - de 2,30 m pour les pièces de jour des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants ;
    - de 2,10 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants.

    La définition de la surface de plancher chauffée, destinées aux seuls logements neufs, a été intégrée dans l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. Celle-ci est : « La somme des surfaces de planchers de chaque niveau de la construction situés dans le volume protégé, mesurées entre les faces externes des murs extérieurs. Sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond minimale de 1m50, pour autant que l’espace considéré présente au moins en un point une hauteur minimale de 2,20 m. »

    Lors de la mise en place de la certification PEB des bâtiments résidentiels existants, dans un souci de cohérence avec les bâtiments neufs, il a initialement été décidé de reprendre la même définition de la surface de plancher chauffée. Cependant, plusieurs cas se sont présentés dans lesquels certains bâtiments existants ne présentaient en aucun point une hauteur minimale de 2,20 m. Or en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 ces bâtiments font bien partie du champ d’application matériel de l’arrêté et doivent, à ce titre, disposer d’un certificat PEB. Dans ces cas, les résultats du certificat se sont avérés aberrants, faisant état d’une consommation d’énergie infinie.

    A la suite de ce constat issu de la pratique de terrain, comme la définition de la surface de plancher chauffée était initialement destinée à être appliquée pour les seuls logements résidentiels neufs, l’Administration du Département de l’Energie et du Bâtiment durable, en accord avec les « facilitateurs certification » et le Centre Scientifique et Technique de la Construction chargé de l’élaboration de la méthode de calcul, a décidé de l’adapter en partant des principes suivants :
    * Les critères de salubrité qui concernent les hauteurs sous plafond des pièces de vie sont différents pour les bâtiments neufs et existants ;
    * Les bâtiments existants, dans le cadre de la certification, voient très souvent leurs résultats pénalisés par manque d’informations (recours à des valeurs par défaut défavorables).

    Dès lors, la nouvelle définition ne fait plus référence à une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m et est d’application pour tout certificat déposé sur la base de données centrale depuis le 1er août 2011.

    Enfin, bien qu’intégrées dans le CWATUPe, les définitions de « bâtiment » et de « bâtiment résidentiel » sont propres à la réglementation PEB et ne font pas référence à une quelconque notion de salubrité. Cela s’explique par la portée différente de la réglementation PEB par rapport aux règles de salubrité.

    Ainsi, il arrive régulièrement que des bâtiments ne respectant pas certains critères de salubrité doivent par contre faire l’objet d’un certificat énergétique, les critères incriminés n’ayant pas de lien avec la caractérisation de la performance énergétique du bâtiment.
    L'honorable membre comprend dès lors qu’il n’appartient pas au certificateur PEB de bâtiments résidentiels existants de se substituer aux contrôles effectués par les enquêteurs agréés dans le cadre du Code wallon du logement, ni même de se positionner par rapport à un quelconque critère de salubrité.

    En conclusion, si je partage l'avis de l'honorable membre quant au fait qu’il est nécessaire de ne pas encourager les concepteurs et les maîtres d’ouvrage à construire des bâtiments qui ne respecteraient par ailleurs pas certains critères de salubrité, il en va tout autrement des certificateurs de bâtiments résidentiels existants qui doivent se limiter à effectuer le relevé des caractéristiques énergétiques d’une situation existante au moment de leur passage sans égard à la notion de salubrité, le certificat devant, dans ce dernier cas, refléter la consommation du bâtiment en relation avec la surface de plancher chauffée.



    (1) Art. 21, 4° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement.