/

Le financement des augmentations des cotisations de pension pour le personnel statutaire

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 56 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 28/10/2011
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les pouvoirs locaux risquent en toute hypothèse de devoir faire face à de grosses augmentations de leur charge de pensions. Non seulement la cotisation de base va augmenter avec certitude mais, en outre, des communes vont devoir payer une surcharge dite de responsabilité qui, en théorie, pourrait être importante.

    En termes budgétaires, ces dépenses sont traditionnellement des dépenses ordinaires et inscrites comme telles au budget ordinaire.

    Afin de préfinancer ces charges, et pour autant qu'elles soient prévisibles, la commune pourrait-elle, de façon exceptionnelle, financer un fonds de réserve par le biais d'une provision versée a partir du budget extraordinaire, par exemple, en se servant du fonds de réserve extraordinaire ou d'un boni dégagé à l'extraordinaire ?

    L'utilisation de cette technique pourrait permettre de ne pas déséquilibrer brutalement en 2013 les budgets ordinaires tout en permettant de faire face aux exigences financières ! Qu'en pense Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 19/01/2012
    • de FURLAN Paul

    Tout d’abord, je tiens à attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que, d’une part, la notion de provision n’existe qu’au service ordinaire et pas à l’extraordinaire et que, d’autre part, on ne peut financer un fonds de réserve par une provision. Il est en effet illégal de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du Règlement général de la comptabilité communale.

    Ensuite, je confirme qu’un transfert du fonds de réserve extraordinaire vers le service ordinaire est strictement interdit par le Règlement général de la comptabilité communale (L’article 1er, 15°, du RGCC) La seule exception à ce principe concerne les emprunts accordés par le CRAC et, au surplus ne peut se réaliser qu’à l’exercice proprement dit.

    Par le passé, certaines circulaires ont toutefois instauré une exception à ce principe pour certaines recettes extraordinaire très spécifiques, telles que les recettes provenant des cessions successives Dexia par le Holding communal (circulaire du 16 décembre 1999 notamment) ou les recettes découlant de la vente de l’activité de télédistribution par les intercommunales IDEA/IDEATEL (circulaire du 12 décembre 2007). Ces circulaires précisaient que le produit exceptionnel reçu ne pouvait pas être utilisé pour améliorer voire équilibrer le budget ordinaire ou servir à des dépenses récurrentes, hormis la constitution ou l’augmentation de fonds de pension. Les autorités locales étaient dès lors invitées à constituer des fonds spécifiques pour assurer un préfinancement des charges futures (pour la constitution ou l’augmentation de fonds de pension).

    Plus récemment, la circulaire du 13 novembre 2009 concernant les recettes en matière de centimes additionnels au précompte immobilier ayant fait l’objet d’une ré-estimation par le fédéral contient une mesure identique.

    Pour être complet sur le sujet, je tiens à souligner la parution récente au Moniteur belge (le 3 novembre 2011) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale . Cette loi introduit, à partir du 1er janvier 2012, un système de financement qui couvrira chaque année intégralement les dépenses de pensions des membres du personnel nommé des pouvoirs locaux affiliés à l’ONSSAPL, sans avoir de déficit annuel. Il s'agit d'une réforme de financement et non pas d'une réforme qui porte sur le contenu des régimes de pension (conditions d'ouverture du droit à la pension et calcul de celle-ci).