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Le survol des communes par des ULM

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 58 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 28/10/2011
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La pratique de vol en deltaplane motorisé augmente. Cette pratique offre certes aux pratiquants un grand plaisir mais lorsque cette pratique s’effectue en milieu habité, les nuisances sont nombreuses : nuisances sonores certes, mais aussi véritable intrusion dans la vie privée via le survol lent, à basse altitude, de propriétés privées.

    Les bourgmestres sont en première ligne pour réglementer ces situations . En effet, il semblerait que la seule législation existant concerne les ULM c'est-à-dire les engins immatriculés. Ce n'est pas le cas des deltaplanes motorisés.

    Les bourgmestres peuvent-ils donc prendre des arrêtés interdisant cette pratique ou bien cette interdiction repose-t-elle déjà sur d’autres textes existant ?

    A ce jour, à la connaissance de Monsieur le Ministre, combien de bourgmestres ont-ils pris de tels arrêtés?

    Quel peut être le rôle des zones de police à ce sujet ? Ces zones peuvent-elles prendre des dispositions réglementaires également ?
  • Réponse du 02/12/2011
    • de FURLAN Paul

    La circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés relève de la compétence de l’autorité fédérale et plus particulièrement du Ministre en charge de l’administration de l’aéronautique.

    En effet, les ULM (avion ultra-léger motorisé) et les DPM (avion ultra-léger motorisé de type « aile-delta ») sont régis par les arrêtés royaux du 15 septembre 1994 fixant les règles de l’air ainsi que du 21 octobre 2008 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés.

    L’article 52 de l’arrêté royal du 21 octobre 2008 précise notamment que les vols ne peuvent évoluer que de jour, et qu’ils ne sont, à moins d’y être au préalable autorisés par le Ministre en charge de l’administration de l’aéronautique, pas admis, au dessus des villes, zones d’habitation, des complexes industriels ou de rassemblements de personnes, dans des espaces contrôlés, dans les zones interdites, dangereuses et réglementées.

    Dans ce contexte, il n’appartient donc pas aux communes de pouvoir réglementer cette matière. En effet, l’article 135 de la nouvelle loi communale n’autorise l’intervention des communes que dans le cadre de la jouissance d’une bonne police aux fins d’assurer la tranquillité de la voie publique terrestre, et non aérienne.

    Dès lors, l’autorité communale ne peut que vérifier si la législation précitée est respectée par les ULM ou DPM survolant son territoire et faire constater éventuellement par les services de police le non respect de celle-ci.