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Le projet de Code de la fonction publique.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 34 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 20/03/2003
    • de STOFFELS Edmund
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Mon propos porte sur plusieurs aspects de la fonction publique wallonne. Il est l'aboutissement de plusieurs discussions avec des responsables de l'administration, notamment du MET, et vise à optimaliser le Code de la fonction publique tel qu'il se prépare pour l'instant. Les questions qui en découlent ont un rapport, d'une part, avec le statut général de l'agent et, d'autre part, avec le statut spécifique des agents dont l'activité s'étend sur le territoire de langue allemande.

    J'aborderai tout d'abord les points relatifs au statut général des agents.

    1. La promotion

    A l'origine, les concepteurs de l'actuel statut concevait la promotion comme devant constituer un moyen de motivation pour l'autorité au sein de la fonction publique wallonne.

    Or accorder la promotion de façon automatique à l'agent qui possède l'ancienneté de rang la plus élevée (ou l'ancienneté de service la plus élevée ou l'agent le plus âgé en cas d'égalité) risque de supprimer l'occasion de valoriser les agents les plus méritants.

    Questionné à ce sujet lors du dernier ajustement du budget en Commission des affaires intérieures, le Ministre avait dit que, pour lui, un examen préalable à toute promotion serait nécessaire. Qu'en est-il ?

    Que l'on ne s'y trompe pas. Je ne propose pas de supprimer la promotion par avancement de grade en fonction de l'ancienneté. Mais je propose d'y ajouter que, pour les promotions des rangs B1 à B1 d'une direction générale, celles-ci puissent être accordées par le fonctionnaire de rang A2 sur proposition des fonctionnaires de rang A4 et que les promotions se passent au sein du même service où se trouve l'agent, dans la mesure où l'intérêt tant du service que celui de l'agent est rencontré. Parallèlement à la promotion au sein d'un même service, il ne faut pas oublier que le mécanisme de mobilité des agents peut se révéler très utile et favoriser une juste et raisonnable répartition des agents au sein des différents cadres.

    2. La régime disciplinaire

    Concernant ce dernier, deux problèmes se posent par rapport au but poursuivi par le Ministre tout au long de son Code. J'en veux pour preuve deux exemples que je prendrai le temps d'expliquer ici:

    1° il se peut qu'un déplacement disciplinaire dans l'intérêt du service soit nécessaire. Tel est le cas lorsque deux agents du même rang ou de rang différent travaillent dans un même service alors qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Une telle situation peut peser lourdement sur le fonctionnement du service, voire l'entraver. Si les agents n'étaient pas disposés à mieux coopérer dans l'intérêt du service, il y aurait lieu d'écarter celui ou celle qui fait preuve de mauvaise foi.

    A cet égard, il y aurait donc lieu d'ajouter à l'article 167 du livre I du Code, qui traite des sanctions, “le déplacement disciplinaire dans l'intérêt du service” qui se situerait entre le blâme et la retenue de traitement. Il serait donc, de par son caractère punitif, différent du changement d'affectation ou de la mutation qui ne sont pas des sanctions.

    Ce déplacement se ferait dans un autre service du même ministère situé dans un rayon de 25 kilomètres du domicile ou de la résidence administrative de l'agent. Les conditions d'accessibilité par les transports en commun seraient prises en considération;

    2° le régime linguistique, sur lequel, Monsieur le Ministre s'en doute, je reviendrai plus tard, pose problème dans le sens où les agents, dont l'allemand est la langue maternelle, peuvent eux aussi être confrontés à des sanctions disciplinaires. Dans quelle mesure les agents concernés peuvent-ils se défendre dans leur langue maternelle ? En d'autres termes, est-ce que la Chambre des recours, prévue pour entendre les agents en cause, disposera de ressources suffisantes lorsque l'agent souhaitera s'exprimer dans sa langue maternelle ?

    Si je pose cette question, ce n'est pas que je doute de la bonne volonté du Gouvernement wallon à en tenir compte lorsqu'il s'agira de nommer les personnes dans les organes prévus à cet effet, mais c'est qu'en lisant le projet de Code de la fonction publique, que je ne découvre pas la traduction de cette volonté politique. D'où ma question.

    3° Le statut pécuniaire

    Je pense que certaines valorisations du statut pécuniaire de certains agents en fonction de leur qualification ou du travail qui leur est demandé méritent réflexion.

    a. De la prime de responsabilité

    Une fois de plus, j'aimerais illustrer mon propos avec quelques exemples:

    1° dans le but d'améliorer les conditions de travail stimulant la motivation des agents, une prime de responsabilité devrait être accordée par le Gouvernement wallon aux ingénieurs dirigeants et à leurs supérieurs hiérarchiques qui gèrent avec mérite les deniers publics de la Région wallonne:

    - soit que leurs études de projets et leur gestion des chantiers auront limité le montant des décomptes à moins de 10 % du montant des marchés et
    qu'aucun intérêt de retard de paiement ne soit une conséquence de leur chef;
    - soit qu'ils auront pris des décisions conduisant à des économies substantielles dans les marchés publics;
    - soit qu'ils auront fait preuve d'inventivité conduisant à réaliser des solutions au meilleur rapport qualité/prix;

    2° une prime de responsabilité devrait être accordée aux comptables extraordinaires qui exercent leur mission de façon rigoureuse et irréprochable.

    b. De la prime de mérite ou prime de dynamisme

    Une prime de mérite devrait être accordée à tout agent méritant qui a exercé ses fonctions de façon exemplaire durant l'année écoulée. Ceci serait une valorisation pécuniaire de leurs évaluations positives. Les agents qui auront été promoteurs de nouvelles techniques mettant en valeur le développement du progrès en Région wallonne pourraient, notamment, se porter candidats à la prime de mérite.

    Monsieur le Ministre pense-t-il pouvoir valoriser de tels comportements dont la Région ne pourra que tirer des bénéfices ?

    4. Le régime linguistique

    Pour rappel, les ministères de la Région wallonne travaillent au bénéfice d'une population francophone à 98 % et germanophone à 2 %.

    Les lois concernant le régime linguistique en matière administrative devraient être appliquées par la Région wallonne. Or je constate que la Région wallonne est maintes fois en infraction totale par rapport à cette législation. Force est de constater que malgré le fait de l'avoir épinglé à cette tribune il y a plus d'une année, rien ne s'est amélioré depuis lors.

    Je ne suis pas séparatiste: mon souci est que les Germanophones comprennent au moins les lettres qui leurs sont envoyées ou les décisions qui sont prises à leur égard. Cela est un principe démocratique qu'il convient d'appliquer. Tous les Francophones devraient être d'accord avec moi.

    En effet, il me semble qu'il s'agit ici d'un droit élémentaire de tout citoyen de comprendre et d'être compris par l'administration. Un exemple concret: ce n'est déjà pas chose aisée de comprendre le contenu d'un arrêté ministériel octroyant ou refusant un permis d'urbanisme - je parle ici de l'instance de recours - en français pour un Francophone, alors, pour un Germanophone, Monsieur le Ministre admettra que cela est doublement difficile.

    Ayant parcouru le projet de Code de la fonction publique wallonne, je me rends compte que ce problème est à nouveau laissé de côté. Notons qu'il y a de bons “élèves” tels que, par exemple, la DNF, la DGA, l'urbanisme, ... Qu'est-ce qui nous empêche de généraliser ces expériences ?

    En conséquence, Monsieur le Ministre me permettra de lui avancer une proposition: pourquoi ne pas identifier clairement au cadre les fonctions s'adressant à un public habitant la Communauté germanophone, voire les communes à facilités linguistiques, et, par conséquent, de définir les conditions d'accès, notamment en matière de connaissances linguistiques, à une telle fonction ? Mieux, quel serait le sentiment de Monsieur le Ministre par rapport à l'organisation d'épreuves linguistiques à valoriser pour les fonctionnaires wallons ?
  • Réponse du 14/04/2003
    • de MICHEL Charles

    En réponse à la question posée et qui concerne le projet de code de la fonction publique wallonne, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable Membre de la réponse suivante.

    1. Les règles de promotion

    Le 9 janvier 2003, le Gouvernement wallon a approuvé en troisième lecture, après la clôture des négociations syndicales, le projet de code de la fonction publique wallonne. Ce projet a été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

    Ce projet de code vise à atteindre les objectifs prioritaires suivants :

    – un meilleur service au citoyen par une administration wallonne plus performante ;
    – une gestion des ressources humaines dynamique incluant les principes de mobilité, de flexibilité, de formation et d'évaluation permanente ;
    – une plus grande lisibilité et des procédures simplifiées plus rapides.

    Un des axes majeurs de cette réforme est de permettre aux agents méritants et compétents d'être promus. Les conditions de promotion sont au nombre de trois :

    1° une évaluation positive basée sur des entretiens de fonction qui récompense l'agent méritant ;
    2° une validation régulière des compétences qui atteste de la compétence d'un agent pour exercer un métier donné ;
    3° un certain nombre d'années d'ancienneté.

    Les compétences acquises par métier seront vérifiées par épreuves, régulièrement organisées par la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne. C'est le Gouvernement qui déterminera le programme et le règlement des épreuves.

    Des éléments qui précèdent, il est permis de conclure qu'il n'y aura pas de promotion automatique basée sur le seul critère d'ancienneté.

    Par ailleurs, parmi les emplois des rangs C1 (1er assistant), B1 (gradué) et A5 (1er attaché), des fonctions d'encadrement, impliquant la responsabilité de la mise en œuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution, seront identifiées.

    Outre les conditions générales précitées, la promotion aux emplois d'encadrement du rang A5 se fera après examen et classement des candidatures par le Comité de direction. Celui-ci devra comparer les titres et les mérites respectifs des candidats pour occuper l'emploi et faire une proposition au Gouvernement.

    Il convient d'ajouter que pour la promotion au rang A4 (directeur), outre l'ancienneté de niveau de huit ans, le candidat devra être titulaire d'un brevet de direction.

    Je rappelle également que les fonctions d'inspecteur général, de directeur général adjoint et d'administrateur général adjoint (rang A3), de directeur général et d'administrateur général (rang A2) et de secrétaire général (rang A1) des Ministères et organismes d'intérêt public dépendant de la Région seront à l'avenir exercées dans le cadre d'un mandat, attribué par le Gouvernement à des candidats détenteurs, entre autres, d'un brevet en management , et au terme d'une procédure de selection réalisée par un jury présidé par le SELOR.

    Concernant la question relative à la mobilité, je précise que des règles de mobilité plus simples et plus souples que celles actuellement en vigueur sont prévues dans le nouveau code. Elles permettront aux fonctionnaires généraux de mieux répartir leur personnel en fonction de l'évolution des missions de l'administration et aux agents de changer plus facilement d'affectation au sein des ministères et des organismes d'intérêt public.

    2. Le régime disciplinaire

    Pour répondre à l'objectif du Gouvernement de simplifier la procédure disciplinaire, des procédures différentes selon la sanction envisagée ont été conçues.

    Concernant le déplacement disciplinaire, s'il est exact qu'il n'était pas prévu dans le projet soumis à la négociation syndicale, celui-ci a été réintroduit par le Gouvernement à la suite de ces négociations (voir l'article LI.TX.1er).

    Par ailleurs, en application du principe général du respect des droits de la défense, un agent a le droit d'assurer sa défense dans sa langue maternelle. Par conséquent, un agent de langue allemande a le droit de se défendre dans cette langue. Dans ce cas, l'instruction de l'affaire sera menée en allemand, avec l'aide d'un traducteur. Il est d'ailleurs prévu que la présidence de la chambre de recours en matière disciplinaire soit assurée par un magistrat ayant une connaissance approfondie de la langue allemande.

    3. Le statut pécuniaire

    Le 11 juin 2002, j'ai signé, au nom du Gouvernement, une convention sectorielle qui prévoit les augmentations pécuniaires suivantes :

    – une augmentation de 1% du traitement des agents des niveaux 2, 3 et 4 en décembre 2002 et pour les agents des niveaux 1 et 2+ à partir de décembre 2003 ;
    – une augmentation du pécule de vacances de manière à atteindre 92 % du traitement mensuel brut de chaque agent, échelonnée jusqu'en 2007, en commençant par les niveaux 3 et 4 ;
    – une revalorisation des échelles de traitement des rangs B2 et B3 (niveau 2+) de 963,81 euros (38,880 BEF) en base annuelle ;
    – une promotion barémique automatique après 8 ans d'ancienneté pour les agents contractuels et statutaires de niveau 4.


    Ces mesures ont été intégrées dans le projet de code de la fonction publique wallonne.

    Pour le surplus, le Gouvernement n'a pas prévu l'octroi de prime ou d'allocation nouvelle pour certaines fonctions. Toutefois, le code de la fonction publique contient la base juridique qui permettra d'accorder des primes ou allocations complémentaires si le Gouvernement le juge utile.

    Le mérite, les compétences et le dynamisme sont récompensés par l'octroi de promotions.

    En effet, comme je viens de l'indiquer au premier point de ma réponse, ce sont ces critères qui président à l'octroi des promotions. Il est toutefois bien entendu que les droits acquis ne sont pas remis en cause. C'est ainsi que la prime de productivité et de responsabilité pour les ingénieurs civils qui ont été transférés de l'ex-ministère fédéral des travaux publics est maintenue pour ceux-ci.

    Enfin, les agents qui ont démontré leur capacité à assumer des responsabilités de management pourront prétendre à des fonctions d'encadrement dans des emplois de promotion. Ils pourront également postuler pour occuper un emploi sous mandat.

    4. Le régime linguistique

    Au sujet de l'application du régime linguistique, je rappelle à Monsieur le Député la réponse que je lui ai donnée à sa question orale, le 25 avril 2001.

    L'article 36, §1er, 2°, de la loi du 18 juin 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative impose aux services centralisés et décentralisés du Gouvernement wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Région, l'emploi du français comme langue administrative.

    L'article 36, § 2, alinéa 2 de la même loi prévoit qu'à l'égard des communes à régime linguistique spécial (notamment toutes les communes de la région de langue allemande) relevant de la circonscription des services du Gouvernement wallon, il convient d'appliquer le régime linguistique imposé par la loi précitée pour ce qui concerne les avis, communications et formulaires destinés au public, ainsi que pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations. Concrètement, cela signifie que les avis, communications et formulaires destinés au public devront être rédigés en allemand et en français. En outre, les articles 13 et 14 de la même loi prévoient que les actes concernant les particuliers soient rédigés en allemand ou en français selon le désir de l'intéressé.

    Quant à la langue utilisée dans leurs rapports avec les particuliers, les services précités sont tenus d'utiliser la langue de la région dans laquelle ils sont établis, sans préjudice de pouvoir répondre dans la langue dont le particulier fait usage. C'est ainsi que l'article 12, alinéa 2 de la loi sur l'emploi des langues impose qu'il soit répondu dans la langue utilisée par le particulier lorsque ce dernier s'adresse en français ou en allemand à un service du Gouvernement wallon établi dans une commune de la région de langue allemande.

    Si des infractions à ces dispositions sont constatées, la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) peut être saisie sur plainte des particuliers.

    En matière d'urbanisme, j'invite l'honorable Membre à faire part des problèmes rencontrés à mon collègue, le Ministre Foret, compétent en la matière.

    En ce qui concerne le cadre du personnel, le Gouvernement est libre d'organiser ses services comme il l'entend. En vertu de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, le Gouvernement a l'obligation de doter ses services des moyens nécessaires et suffisants de manière à permettre l'utilisation de la langue allemande dans leurs rapports avec les administrés. Pour ce faire, le Gouvernement n'a pas jugé utile de créer des cadres linguistiques. Par contre, pour occuper les emplois du cadre des services extérieurs situés en région allemande, les fiches des qualifications et des capacités imposent la connaissance active de la langue allemande.

    Je rappelle également à l'honorable Membre que des concours de recrutement en langue allemande sont organisés par le Selor pour la Région wallonne.

    Enfin, le Gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur l'opportunité de valoriser au plan pécuniaire la réussite d'examens linguistiques.

    En conclusion, je puis assurer que l'ensemble du Gouvernement attache une très grande importance au respect des obligations légales qui viennent d'être rappelées en matière d'emploi des langues en matière administrative. Il met tout en œuvre pour que les relations entre ses services et les habitants de la région de langue allemande soient les plus harmonieuses possibles.