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Communes de la Région wallonne - Secrétaire communal et secrétaire communal adjoint - Répartition des tâches et des responsabiltiés.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 36 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 21/03/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 42 de la loi communale prévoit que, dans les communes de plus de 60.000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint. Dans les localités de plus de 60.000 habitants, il y a donc généralement un secrétaire communal et un secrétaire communal adjoint.

    L'article 44 de la même loi précise que le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions. On peut donc dire que, dans ces communes, il y a, au niveau de la responsabilité du secrétaire communal, une direction bicéphale des cadres administratifs.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser, en fonction de la jurisprudence, comment les tâches sont réparties entre le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint, et qui assume la responsabilité de cette répartition ? Le collège échevinal peut-il interférer dans le cadre de la répartition des tâches légales du secrétaire communal et, dans ces conditions, en assumer la responsabilité ? S'agit-il d'une prérogative du secrétaire communal titulaire seul et comment l'acte doit-il être posé s'il y a répartition des compétences ? Cette décision doit-elle être soumise aussi au collège échevinal et au conseil communal, et comment concilier cette répartition des tâches avec l'article 26 de la Nouvelle loi communale qui précise que le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions du conseil, du collège et du bourgmestre, selon leurs attributions respectives ?
  • Réponse du 13/05/2004
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Tout comme le souligne très bien l'honorable Membre, la matière est régie par la Nouvelle Loi Communale (NLC) en ses articles 26, 26 bis, 42 et suivants.

    Les attributions légales du secrétaire communal sont fixées par l'article 26 de la NLC. Ces fonctions sont exercées sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins. Il n'appartient cependant pas au dit collège de décider de la répartition des attributions entre secrétaire et secrétaire adjoint. En effet, il appartient au secrétaire de proposer une répartition des tâches qui devra être avalisée par le collège. Cette répartition des tâches ne doit, cependant, pas permettre

    ni au secrétaire en titre d'échapper à ses responsabilités, ni au collège de remettre en cause les attributions légales du secrétaire. Sur la base de l'article 26, § 2, de la NLC, le secrétaire communal est le chef du personnel et a, dès lors, sous son entière responsabilité son secrétaire adjoint qui ne remplit toutes les obligations liées à la fonction de secrétaire communal qu'en l'absence de ce dernier.

    En conséquence, le secrétaire communal adjoint doit assurer la continuité de fonction de secrétaire communal, mais exerce sa fonction sous l'entière responsabilité et direction du secrétaire en titre.

    Dans la pratique, ces dispositions permettent au secrétaire de déléguer une partie de ses prérogatives au secrétaire adjoint. Il semble normal que cette répartition se fasse en concertation étroite avec les membres du collège et, voire, du conseil.