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La compétence pour un échevin non-belge de célébrer un mariage

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 85 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 22/11/2011
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1123-4 du CDLD prévoit que le bourgmestre doit être de nationalité belge, alors que les autres membres du collège communal peuvent être ressortissants européens.

    L'article L1123-5, relatif au remplacement du bourgmestre, prévoit toutefois que l'échevin remplaçant doit être belge.

    L'article 125,2° de la Nouvelle loi communale, qui n'a pas été codifié et reste donc de compétence fédérale, nous dit que « Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil. ».

    De l'avis de Monsieur le Ministre, l'échevin officier de l'état civil peut-il être de nationalité européenne non belge ? Le texte ne semble pas l'exclure.

    Même si cette loi reste de la compétence du législateur fédéral, je souhaite obtenir l'interprétation de Monsieur le Ministre sur ce point qui permettrait, par exemple, à un échevin de nationalité italienne de célébrer un mariage.
  • Réponse du 23/01/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article 125, alinéa 2 de la nouvelle loi communale, qui n’a effectivement pas été codifié et reste de compétence fédérale, stipule que le bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d’officier de l’état civil.

    Aucune précision relative à la nationalité du bourgmestre ou de l’échevin désigné par le collège n’est donc mentionnée dans le prescrit de la nouvelle loi communale. Les matières d’état civil étant toutefois fédérales, il ne m’appartient pas de déterminer si l’Échevin désigné par le collège peut être un ressortissant de l’Union européenne.
    J’invite, dès lors, l’honorable membre à questionner mon collègue du fédéral sur cette problématique.

    Le seul élément que je puis avancer est relatif à la nationalité du bourgmestre : le CDLD prévoit explicitement l’obligation de nationalité belge tant pour le bourgmestre que pour l’échevin qui le remplace en cas d’empêchement.

    L’article L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation énonce, en son premier alinéa, que :
    « Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1 »

    L’article L1123-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation précise, en son alinéa 1er, que :
    « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang »