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Exemption de la taxe de circulation pour les personnes handicapées.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 18 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 25/03/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    L'exemption en matière de taxe de circulation pour les véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnel des moins valides est un droit strictement personnel. Ce droit ne peut être octroyé qu'à l'invalide ou à la personne handicapée elle-même. Le véhicule automobile exempt de taxe de circulation ne peut, en principe, être utilisé en l'absence de la personne handicapée par des membres de sa famille ou par des tiers.

    Il est cependant permis d'utiliser le véhicule occasionnellement sans que l'invalide soit présent mais exclusivement à des fins qui sont en rapport avec la situation particulière de celui-ci (par exemple pour lui acheter des médicaments).

    Hormis ces situations pour lesquelles le simple bon sens justifie une tolérance, toute utilisation de la voiture en l'absence de l'invalide ou de la personne handicapée majeur se situe en dehors des objectifs qui ont prévalu à l'instauration du régime de faveur.

    Un groupe de travail, auquel participent des parlementaires, a examiné la possibilité d'accepter tel ou tel autre accommodement en ce qui concerne l'utilisation du véhicule. Toute nouvelle tolérance doit nécessairement rester limitée à des situations bien définies et dûment justifiées par des circonstances concrètes revêtant, elles aussi, un caractère exceptionnel.

    Ce groupe de travail a constaté que les modifications de la législation au niveau de la taxe de circulation ne peuvent plus être effectuées par l'autorité fédérale, étant donné que cette compétence est, depuis le 1er janvier 2002, du ressort des Régions.

    Les Régions ont-elles participé à l'adaptation du commentaire administratif portant sur la condition d'utilisation comme véhicule personnel pour la personne handicapée, tant pour l'utilisation du véhicule par le représentant légal de l'invalide ou de la personne handicapée mineure d'âge ou placée sous statut de minorité prolongée, que pour l'utilisation du véhicule par l'époux, ou l'épouse, ou le partenaire en cas de cohabitation légale de l'invalide, dans l'intérêt de celui-ci et sans sa présence et si le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule ?

    Quelles sont les adaptations qui ont éventuellement été apportées à la demande des Régions ?

    De même, les catégories de handicap actuellement reprises dans la législation sont limitées. Il est nécessaire de les adapter afin de répondre aux besoins sociaux des concitoyens.



    Quels sont les moyens que la Région wallonne a mis en place en vue de répondre à ces besoins d'adaptation ?

    D'autre part, étant donné que l'exonération s'applique également à la TVA et qu'il est souhaitable de maintenir ce lien à l'avenir , les modifications de la législation TVA doivent obtenir l'assentiment de la Commission européenne.

    Les Régions wallonne, flamande, bruxelloise et le Ministère fédéral des Finances se sont-ils déjà rencontrés en vue de soumettre une telle proposition de modification de la législation TVA auprès des instances européennes ?


  • Réponse du 09/05/2003
    • de DETIENNE Thierry

    En réponse à la question de l'honorable Membre, je ne puis que me référer à la réponse donnée par mon collègue Michel Daerden à sa question n° 38 portant sur le même objet et dont elle trouvera le texte ci-dessous.

    Le problème soulevé par l'honorable Membre vise l'exemption prévue au profit des personnes handicapées en matière de taxe de circulation telle que le prévoit l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

    Les bénéficiaires dans le cadre de la législation actuelle sont les personnes frappées de cécité complète, les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs, les personnes ayant subi l'amputation des membres supérieurs et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins.

    Le législateur a clairement voulu viser les infirmités en raison desquelles l'emploi d'un véhicule est indispensable pour suppléer à l'insuffisance des moyens de locomotion personnels des intéressés.

    Le commentaire administratif stipule que, pour cette raison, le véhicule ne peut, en principe, être utilisé en l'absence de la personne handicapée par des membres de sa famille ou par des tiers, sauf occasionnellement, mais exclusivement à des fins en rapport avec la situation particulière de celle-ci. Il cite en exemple le retour à vide de l'usine, du bureau ou de l'école où la personne handicapée a été conduite.

    A titre indicatif, il indique que, sont exclus, l'emploi du véhicule par le conjoint pour les besoins de la communauté, sans être accompagné de la personne handicapée, ainsi que l'emploi du véhicule, sans la présence de la personne handicapée, par les parents tant que celle-ci réside chez eux et quel que soit son âge.

    Compte tenu de l'émergence d'un certain nombre de difficultés liées aux conditions de la législation actuelle, un groupe de travail a été mis en place au niveau fédéral en février 2001. Ce groupe était composé de députés fédéraux et des représentants de l'administration des affaires fiscales, de l'administration du recouvrement, de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Les Régions n'ont donc pas été associées aux différentes réunions de ce groupe de travail.

    Les conclusions de celui-ci, comme le rappelle l'honorable Membre, sont de trois ordres.

    Elles consisteraient, d'une part, à ne plus critiquer l'usage du véhicule exempt en l'absence de l'invalide, ou de la personne handicapée, lorsque ce dernier est un mineur d'âge ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, pour autant que ledit véhicule soit utilisé exclusivement par le représentant légal de l'invalide, ou de la personne handicapée, dans l'intérêt de ce dernier et à la condition que le ménage dont il fait partie ne dispose pas d'un autre véhicule; cet assouplissement serait maintenu jusqu'au moment où l'invalide concerné bénéficiera soit de l'allocation de remplacement de revenus, soit de l'allocation d'intégration visée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés.

    Elles viseraient, d'autre part, à ne plus critiquer l'usage sporadique du véhicule exempt par le conjoint ou le cohabitant légal de l'invalide, ou de la personne handicapée, dans l'intérêt de ce dernier et en son absence du véhicule lorsque le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule.

    Le groupe de travail suggère également d'adapter la liste limitative des types de handicaps actuellement visés par la législation fiscale afin de répondre aux nouveaux besoins sociaux.

    Dans l'état actuel d'avancement de ce dossier, les Régions n'ont pas proposé d'adaptations.

    Les projets de modifications visés ci-dessus sont actuellement examinés par la Cellule fiscale, tant en ce qui concerne les conséquences budgétaires d'un éventuel assouplissement de la position administrative, qu'en ce qui concerne l'extension éventuelle des catégories de handicaps.

    Je peux d'ores et déjà confirmer à l'honorable Membre que l'assouplissement proposé pour les mineurs d'âge ne me semble pas poser de problème. Dans le cadre de l'année de la personne handicapée, cette mesure signifie un traitement d'autant plus social des mineurs moins valides que ceux-ci sont, pour l'utilisation d'un véhicule, toujours dépendants d'une personne majeure.

    Cette position sera communiquée tout prochainement au Ministre fédéral des Finances.

    Par contre, l'assouplissement proposé en faveur du conjoint ou du cohabitant légal de l'invalide, ou de la personne handicapée, tel qu'envisagé, et une extension éventuelle des catégories de handicaps me paraissent plus problématiques dans le sens où ces deux mesures impliqueraient d'office un coût budgétaire. Elles devront par conséquent faire l'objet d'une analyse plus approfondie au niveau régional dans le respect des marges budgétaires disponibles.

    Enfin, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, une adaptation éventuelle de celle-ci dans le cadre des exonérations reste une compétence exclusivement fédérale. A ce jour, aucune réunion n'a été sollicitée.