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La désignation des réserves intégrales dans les peuplements de feuillus

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 171 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/11/2011
    • de DUPRIEZ Patrick
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    L’article 71 2° alinéa, du Code forestier adopté le 15 juillet 2008, impose aux propriétés forestières publiques de plus de 100 hectares, de mettre en place des réserves intégrales dans les peuplements feuillus à concurrence de 3% de la superficie totale de ces peuplements. Cette mesure est entrée en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’ensemble du Code forestier, soit à la mi-septembre 2009. Nous sommes donc deux ans après l’expiration de ce délai.

    En juillet 2010, j'interrogeais Monsieur le Ministre en commission, au sujet de l’état des lieux de la mise en œuvre des différentes dispositions réglementaires, destinées à favoriser le maintien ou l’amélioration de la biodiversité dans notre Région. Ma question portait également plus précisément sur les réserves intégrales à désigner dans les peuplements de feuillus.

    Monsieur le Ministre me répondait alors que « la mise en place des réserves intégrales est une mesure d'application rapide. Leurs délimitations et leur cartographie sont en cours, notamment dans les services extérieurs de la DNF. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les zones potentielles dépassent largement et souvent les 3 % requis. Des propositions seront faites aux propriétaires, en principe au mois d’octobre, et en fonction des remarques de ceux-ci, les réserves intégrales seront définitivement inscrites dans les aménagements forestiers dans une série d’objectifs de réserves intégrales d’ici le printemps de l’année prochaine au plus tard ».

    Le Code forestier prévoyait la désignation des réserves intégrales au plus tard pour début 2010. Monsieur le Ministre annonçait quant à lui, leur inscription dans les aménagements forestiers pour le printemps 2011 au plus tard … Fin novembre 2011, je me permets de l'interroger :
    - les propositions ont-elles été soumises aux propriétaires et, le cas échéant, qu’en est-il ressorti ;
    - peut-il nous faire part de l’état des lieux de la sélection et de la désignation de ces zones ?

    En outre, je m’interroge quant au statut de protection qui sera donné à ces espaces sur le long terme. Y a-t-il une volonté de la part de Monsieur le Ministre de créer de réelles réserves naturelles afin de garantir durablement la préservation des sites et de la biodiversité qu’ils abritent ?

    La disposition du Code forestier reprend en effet la notion de réserve intégrale qui est définie à l’article 7 de la loi sur la conservation de la nature. Pour respecter le Code, il y aurait lieu dès lors, d’ériger les îlots de sénescence en réserves naturelles intégrales suivant la procédure définie par cette même loi.
  • Réponse du 05/12/2011
    • de LUTGEN Benoît

    En ce qui concerne les parcelles feuillues à gérer en « réserves intégrales », l’état des lieux suivant peut être dressé à la fin novembre 2011. Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) a proposé une superficie de 6 464 ha de peuplements feuillus à placer en réserve intégrale. Cela représente 4,8% des superficies feuillues. A l’heure actuelle, 4 130 hectares ont été approuvés par les propriétaires publics et cartographiés (3,1% des superficies feuillues).

    Il est important de souligner que l’objectif de 3% de superficies feuillues en réserve intégrale est d’ores et déjà globalement atteint.

    Le commentaire officiel de l’article 71, 2ème alinéa, du Code forestier précise que la mesure « implique l’absence de toute forme d’exploitation de manière à permettre le vieillissement de la forêt et l’expression des dynamiques naturelles. Seules sont autorisées des interventions minimales : contrôle du gibier, sécurisation des chemins, organisation de l’accueil du public. Ces zones peuvent éventuellement être érigées en réserve naturelle intégrale ou en réserve forestière au sens de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ». Dès lors, la mise en place de ces zones gérées en « réserves intégrales » n’implique pas nécessairement de leur affecter un régime de protection en fonction de la loi sur la conservation de la nature. Les zones déjà cartographiées seront reprises dans les plans d’aménagement à l’occasion de leur adoption ou révision ce qui leur donne un statut de protection suffisant.