/

Les entreprises de travail adapté

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 61 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 28/11/2011
    • de BORSUS Willy
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    Il me revient que l’arrêté du Gouvernement wallon régissant le secteur des ETA serait en cours de révision.

    Un point inquiète particulièrement mes interlocuteurs : il semble que les règles européennes limitent les subventions à 75 % en matière d’aide publique à l’emploi. L’arrêté modificatif intégrerait cette limitation dans le financement des ETA.

    Madame la Ministre pourrait-elle me confirmer ou m’infirmer ces informations ?

    Peut-elle me préciser la disposition européenne concernée ? Existe-t-il des possibilités de dérogations pour des secteurs à vocation sociale telles que les ETA ? Quelles démarches a-t-elle entreprises en ce sens ?

    Quelles sont les adaptations que Madame la Ministre compte réaliser à l’arrêté réglementant les ETA ? Quel sera l’impact de ces mesures sur le financement de leur activité ?

    Enfin, Madame la Ministre pourrait-elle m’indiquer quelles démarches elle a entreprises en vue d’inciter l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics passés par la Région ou les OIP ou organismes publics qui en dépendent ? Quelle est la marge de manœuvre à cet égard au regard de la législation en vigueur ?
  • Réponse du 20/12/2011
    • de TILLIEUX Eliane

    Mon cabinet a constitué un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux du secteur et de l’AWIPH. Celui-ci est chargé de proposer des améliorations à la réglementation relative à l’agrément et aux subventionnements des ETA.

    Ce groupe de travail est également chargé de faire des propositions visant à se conformer aux dispositions européennes qui prévoient de limiter à 75 % l’intervention maximale dans les rémunérations des travailleurs occupés en entreprise de travail adapté, ce qui pourrait ne pas être sans effet sur l’emploi des travailleurs présentant un handicap important.

    En vertu de l’article 107 du traité de l’Union européenne ou « TUE », les aides d’Etat en faveur des entreprises sont incompatibles avec le marché commun.

    Une aide d’Etat est définie comme une intervention publique, qui contient un avantage économique anormal en faveur d’une entreprise, qui est sélective et qui fausse la concurrence et les échanges entre les Etats membres. La notion d’entreprise implique l’exercice d’une activité économique, telle que la production de biens ou la fourniture de services sur un marché, ce qui est le cas des entreprises de travail adapté.

    Seules quelques dérogations sont prévues par le TUE (aides au développement régional, aides sociales ou culturelles, etc.).

    Afin d’alléger sa charge de travail à la suite de l’élargissement de l’UE, la Commission a adopté des règlements d’exemption. Le règlement d’exemption actuellement applicable est le Règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 qui déclare certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun.

    Le règlement général d’exemption permet aux Etats d’accorder deux types d’aides pour favoriser l’occupation de travailleurs handicapés.

    Il s’agit, d’une part, des aides à l’emploi sous forme de subventions salariales et, d’autre part, des aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés.

    L’article 41 du règlement général d’exemption permet l’octroi d’aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales sous réserve du respect des conditions suivantes :
    - l’intensité de l’aide n’excède pas 75 % des coûts admissibles, correspondant aux coûts salariaux au cours de toute la période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé ;
    - l’embauche ne représente pas une augmentation nette par rapport à la moyenne des douze mois précédents, du nombre de salariés de l’entreprise concernée, le ou les poste(s) est(sont) devenu(s)s vacant(s) en raison de départ volontaire, d’une incapacité de travail, de départ à la retraite pour des raisons d’âge, d’une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute et non en raison d’une suppression de poste.

    L’article 42 du Règlement général d’exemption prévoit l’octroi des aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés. L’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont les coûts autres que les coûts salariaux des travailleurs handicapés. Il s’agit des surcoûts en investissements ou en personnel nécessaires pour encadrer le travail des personnes handicapées.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées prévoit que « Le montant de l’intervention octroyée pour chaque travailleur handicapé est déterminé en multipliant le montant de la rémunération ou du complément de rémunération par un pourcentage fixé en fonction de la perte de rendement sans que ce pourcentage puisse excéder 85 % ».

    Ce taux de 85 % est supérieur au taux admissible par le règlement général d’exemption comme exposé ci-avant.

    Il est vrai que, dans les faits, le pourcentage fixé pour la perte de rendement n’excède pas 63 % en moyenne pour l’ensemble des entreprises de travail adapté. Toutefois, dans la mesure où la réglementation wallonne prévoit le régime applicable et qu’elle contient toutes les modalités de l’aide ne fût-ce que théorique, celle-ci devrait être conforme avec les conditions prévues par le règlement général d’exemption pour que ce régime d’aide soit déclaré automatiquement compatible avec le marché commun.

    En ce qui concerne les interventions de l’AWIPH dans la rémunération des membres du personnel de cadre (Directeur, assistants du Directeur, moniteurs, employés administratifs ou commerciaux, travailleurs sociaux et ergothérapeutes), elles sont conformes à celles prévues par l’article 42 du règlement général d’exemption.

    En vertu de la réglementation européenne sur les aides d’Etat, les subventions accordées aux entreprises de travail adapté constituent des aides d’Etat dans la mesure où elles allègent des charges que devraient normalement supporter les entreprises de travail adapté.

    Compte tenu de l’objectif de ce type d’activités, le règlement général d’exemption permet l’autorisation des aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales et des aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés. En l’espèce, les subventions prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 ne répondent pas à toutes les conditions imposées par le règlement général d’exemption.

    Les modifications à prévoir sont limitées puisqu’elles portent, d’une part, sur la référence explicite au règlement général d’exemption dans la réglementation et, d’autre part, sur la modification de l’article 7 de l’arrêté afin d’y substituer le plafond de 75% en lieu et place du plafond actuel de 85 % du montant maximum de l’intervention de l’AWIPH pour chaque travailleur handicapé. Cela étant, cette modification, je le répète, risque de ne pas être sans effet sur l’emploi des personnes lourdement handicapées.

    En ce qui concerne l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics, l’article 18 bis, §2 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics dispose que « Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne ».