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Application de l’article 23 de la loi du 16 mars 1954 aux organismes placés sous l’autorité tutélaire de Monsieur le Ministre.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 40 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 03/04/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    L'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoit un mécanisme qui est un procédé de tutelle coercitive de légalité et d'intérêt général, notamment vis-à-vis des organismes placés sous la tutelle de Monsieur le Ministre. Celui-ci, ou son Commissaire du Gouvernement délégué à cet effet, peut requérir l'organe compétent de délibérer sur une question qu'il détermine, pour autant que la loi, ou l'intérêt général, l'exige.

    Si l'organe de gestion n'a pas pris la décision dans le délai qui lui a été fixé, ou si le Ministre de tutelle ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement de la Région wallonne peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision lui-même. Avis doit être donné au Parlement car c'est du Parlement que l'institution tient, par ou en vertu de la loi, son autonomie juridique et de gestion, laquelle est vaincue par le Gouvernement, au nom du respect de la légalité ou de la prise en considération de l'intérêt général. L'exercice de cette tutelle met potentiellement en jeu la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si, en ce qui concerne les organismes placés sous son autorité, il a déjà fait usage de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoyant ce procédé de tutelle coercitive et dans quels cas ? Le cas échéant, des recours ont-ils été introduits par l'organisme en question devant le Conseil d'Etat ?
  • Réponse du 27/05/2003
    • de FORET Michel

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur d'apporter les précisions suivantes à l'honorable Membre.

    L'article 1er de la loi du 16 mars 1954 a été modifié et/ou remplacé à plusieurs reprises.

    A la lecture de cet article, l'honorable Membre constatera que seul un des organismes énumérés à l'article 1er de ladite loi ressortit à mes compétences. Il s'agit du “Fonds wallon pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraines”. Ce dernier est placé sous la responsabilité de fonctionnaires soumis directement à mon autorité.

    Je confirme donc que je n'ai jamais eu recours à l'article 23 de ladite loi.