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Application de l’article 23 de la loi du 16 mars 1954 aux organismes placés sous l’autorité tutélaire de Monsieur le Ministre.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 12 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 03/04/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à HAPPART José, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

    L'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoit un mécanisme qui est un procédé de tutelle coercitive de légalité et d'intérêt général, notamment vis-à-vis des organismes placés sous la tutelle de Monsieur le Ministre. Celui-ci, ou son Commissaire du Gouvernement délégué à cet effet, peut requérir l'organe compétent de délibérer sur une question qu'il détermine, pour autant que la loi, ou l'intérêt général, l'exige.

    Si l'organe de gestion n'a pas pris la décision dans le délai qui lui a été fixé, ou si le Ministre de tutelle ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement de la Région wallonne peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision lui-même. Avis doit être donné au Parlement car c'est du Parlement que l'institution tient, par ou en vertu de la loi, son autonomie juridique et de gestion, laquelle est vaincue par le Gouvernement, au nom du respect de la légalité ou de la prise en considération de l'intérêt général. L'exercice de cette tutelle met potentiellement en jeu la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si, en ce qui concerne les organismes placés sous son autorité, il a déjà fait usage de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoyant ce procédé de tutelle coercitive et dans quels cas ? Le cas échéant, des recours ont-ils été introduits par l'organisme en question devant le Conseil d'Etat ?
  • Réponse du 22/04/2003
    • de HAPPART José

    La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public énumère de façon exhaustive les organismes auxquels elle s'applique.

    D'autre part, l'article 96 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles stipule que les dispositions de la loi du 16 mars 1954 restent applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par la Communauté ou la Région concernée.

    En ce qui concerne les organismes placés sous mon autorité et énumérés par la loi du 16 mars 1954, on relève l'Office wallon de Développement rural (O.W.D.R.). Aucune circonstance ne m'a à ce jour amené à devoir faire usage de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 dans le cadre de mon autorité de tutelle à l'égard de l'O.W.D.R.

    La loi du 16 mars 1954 énumère également l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles (O.N.D.A.H.). L'O.N.D.A.H. a été dissout par arrêté royal du 14 décembre 1994 (M.B. du 31 décembre 1994).

    Par substitution à l'O.N.D.A.H., le Conseil régional wallon a adopté en date du 22 décembre 1994 le décret instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture (O.R.P.A.H.). L'O.R.P.A.H. fut sous mon autorité de tutelle. L'article 9 du décret instituant l'O.R.P.A.H. réglait expressément la manière dont s'exerce le contrôle du Gouvernement wallon sur cet organisme, par dérogation à la loi du 16 mars 1954 et conformément à l'article 96 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles.

    Depuis la création de l'O.R.P.A.H. jusqu'à sa dissolution par décret du 19 décembre 2002, les commissaires du Gouvernement ont dû exercer à deux reprises un recours auprès du Gouvernement contre des décisions prises par les organes de gestion de l'Office dans le cadre des pouvoirs que leur conférait l'article 9 du décret.

    Pour aucun de ces deux recours, il n'a été fait usage de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954. Aucun recours n'a par ailleurs été introduit par l'O.R.P.A.H. devant le Conseil d'Etat.