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Application de l’article 23 de la loi du 16 mars 1954 aux organismes placés sous l’autorité tutélaire de Monsieur le Ministre.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 37 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 03/04/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoit un mécanisme qui est un procédé de tutelle coercitive de légalité et d'intérêt général, notamment vis-à-vis des organismes placés sous la tutelle de Monsieur le Ministre. Celui-ci, ou son Commissaire du Gouvernement délégué à cet effet, peut requérir l'organe compétent de délibérer sur une question qu'il détermine, pour autant que la loi, ou l'intérêt général, l'exige.

    Si l'organe de gestion n'a pas pris la décision dans le délai qui lui a été fixé, ou si le Ministre de tutelle ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement de la Région wallonne peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision lui-même. Avis doit être donné au Parlement car c'est du Parlement que l'institution tient, par ou en vertu de la loi, son autonomie juridique et de gestion, laquelle est vaincue par le Gouvernement, au nom du respect de la légalité ou de la prise en considération de l'intérêt général. L'exercice de cette tutelle met potentiellement en jeu la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si, en ce qui concerne les organismes placés sous son autorité, il a déjà fait usage de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoyant ce procédé de tutelle coercitive et dans quels cas ? Le cas échéant, des recours ont-ils été introduits par l'organisme en question devant le Conseil d'Etat ?
  • Réponse du 11/04/2003
    • de MICHEL Charles

    L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les réponses aux interrogations qu'elle pose.

    Seul le Centre régional d'aide aux communes (CRAC) relève de mon autorité fonctionnelle, et ce, dans la mesure où, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, la tutelle sur les pouvoirs locaux ressort de mes attributions.

    Qualifié de “service autonome décentralisé doté de la personnalité juridique” par l'article 1er du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre n'appartient à aucune des quatre catégories d'organismes auxquelles s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le procédé de tutelle dont il est question à l'article 23 de cette loi du 16 mars 1954 n'y est donc pas d'application.

    Toutefois, des modes de contrôle spécifiques sont institués par le décret du 23 mars 1995 précité.

    Ainsi, l'article 8 de ce décret institue un comité d'orientation, chargé de proposer le budget à soumettre au Gouvernement wallon, de vérifier le suivi des missions confiées au Centre et de donner, d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon, son avis sur son rôle et ses missions. Ce comité est composé de dix-huit membres, dont les Ministres ou les délégués des Ministres ayant le budget, la tutelle des pouvoirs locaux et les infrastructures sportives dans leurs attributions.

    Par ailleurs, en application de l'article 11 du décret du 23 mars 1995 précité, le Gouvernement wallon a, le 27 juin 1996, adopté un arrêté réglant les modalités de contrôle de l'Inspection des finances auprès du Centre régional d'aide aux communes. En vertu de ce texte réglementaire, l'Inspecteur des finances se voit investi de missions précises.

    Il lui appartient de suivre la préparation et l'exécution du budget du Centre. Dans ce cadre, le Ministre fonctionnellement responsable doit être averti de tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution. L'Inspecteur des finances peut également adresser au Gouvernement wallon toutes suggestions qui contribueraient à réaliser des économies, à accroître les ressources du Centre et à améliorer l'organisation des services. Par ailleurs, à l'occasion de l'exercice de ses missions, il peut assister, avec voix consultative, aux réunions de tout organe de direction ou de consultation, accéder à tous les dossiers et à toutes archives du Centre et recevoir tous les renseignements qu'il demande. Sur la base des remarques formulées par l'Inspection des finances, il revient au Ministre fonctionnel de prendre les mesures qui s'imposent.

    En outre, certaines propositions, dont l'objet est précisé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 précité, doivent être soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des finances. L'article 6 du même arrêté dispose que lorsque le Ministre ayant les pouvoirs locaux dans ses attributions ne peut se rallier à cet avis, “il saisit de la proposition le Ministre du budget qui, s'il ne peut donner son accord sur cette proposition, le soumet au Gouvernement”.

    Enfin, pour parfaire ce système de contrôle, le décret du 23 mars 1995 précité précise que “Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Centre adresse au Conseil régional wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées (...).”.