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Application de l’article 23 de la loi du 16 mars 1954 aux organismes placés sous l’autorité tutélaire de Monsieur le Ministre.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 19 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 03/04/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    L'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoit un mécanisme qui est un procédé de tutelle coercitive de légalité et d'intérêt général, notamment vis-à-vis des organismes placés sous la tutelle de Monsieur le Ministre. Celui-ci, ou son Commissaire du Gouvernement délégué à cet effet, peut requérir l'organe compétent de délibérer sur une question qu'il détermine, pour autant que la loi, ou l'intérêt général, l'exige.

    Si l'organe de gestion n'a pas pris la décision dans le délai qui lui a été fixé, ou si le Ministre de tutelle ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement de la Région wallonne peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision lui-même. Avis doit être donné au Parlement car c'est du Parlement que l'institution tient, par ou en vertu de la loi, son autonomie juridique et de gestion, laquelle est vaincue par le Gouvernement, au nom du respect de la légalité ou de la prise en considération de l'intérêt général. L'exercice de cette tutelle met potentiellement en jeu la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si, en ce qui concerne les organismes placés sous son autorité, il a déjà fait usage de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 prévoyant ce procédé de tutelle coercitive et dans quels cas ? Le cas échéant, des recours ont-ils été introduits par l'organisme en question devant le Conseil d'Etat ?
  • Réponse du 14/04/2003
    • de DETIENNE Thierry

    En ma qualité de Ministre des Affaires sociales et de la Santé, j'exerce la tutelle sur les deux Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne et sur l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH).

    En ce qui concerne les centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne, j' informe l'honroable Membre que ceux-ci sont des organismes d'intérêt public de type A et que, dès lors, l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne leur est pas applicable.

    Il s'applique en revanche à l'AWIPH, organisme d'intérêt public de type B, mais depuis sa création par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, cette disposition n'a jamais été utilisée ni par mon prédécesseur, ni par moi-même, ni par les commissaires du Gouvernement.