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L'application de la circulaire du 2 mars 2007 quant aux locaux des communes, provinces, CPAS et intercommunales

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 103 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/12/2011
    • de BAYET Hugues
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La circulaire du 2 mars 2007 du prédécesseur de Monsieur le Ministre, Philippe Courard, relative à la présence de symboles religieux dans les locaux des communes, provinces, CPAS et intercommunales prévoit que dans les locaux existants , et spécialement dans les salles des conseils communaux et provinciaux, les symboles de nature religieuse, philosophique ou morale doivent être enlevés sauf reconnaissance d'un caractère esthétique particulier.

    Il me revient que cette circulaire n'est pas respectée par tous les pouvoirs locaux. Je souhaite que Monsieur le Ministre me fasse part des éventuelles plaintes qui lui auraient été adressées à ce propos et, le cas échéant, des démarches qu'il aurait entreprises suite à ces plaintes.
  • Réponse du 23/01/2012
    • de FURLAN Paul

    Lorsque je suis saisi d’une plainte relative à cette problématique, il va de soi que j’invite, de façon systématique, le pouvoir local concerné, après avoir entendu ses observations éventuelles, à veiller à se conformer strictement au prescrit de la circulaire du 2 mars 2007qui s’applique à cette matière.

    « Les situations existantes doivent être traitées comme suit :
    3.1 Tout représentation qui ne présente aucun caractère esthétique particulier doit être immédiatement enlevée et peut être remplacée par une représentation symbolique neutre ou par des portraits (ex. de la famille royale); Si le symbole religieux présente un caractère esthétique particulier, il pourra être maintenu. Il y aura lieu toutefois d’examiner, sur base des sensibilités locales, l’opportunité de décrocher ou non le symbole religieux
    3.2 Dans les bâtiments faisant l'objet d'un classement ou d'une protection quelconque au titre de monument historique, il en sera pas touché à la décoration intérieure dans le mesure où elle fait partie de l'ensemble protégé ;
    3.3 Lorsque le symbole religieux est légitiment considéré comme une œuvre d'art, il pourra être maintenu à ce titre. Néanmoins, si le caractère religieux ou philosophique de l'œuvre d'art l'emporte, dans l'esprit du public, sur son caractère esthétique, il conviendra de tenir compte de cette situation et de choisir l'enlèvement plutôt que le maintien. »


    De façon très ponctuelle, cette circulaire fait l’objet d’interprétations divergentes ou subjectives en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce dans les communes incriminées.

    Certaines plaintes (communes de Mettet, Malmedy ou Rixensart) me sont parvenues et ont été instruites sur base des critères de la circulaire précitée.

    J’ai naturellement attiré l’attention des communes concernées sur la nécessité de respecter le plus scrupuleusement possible le prescrit de la circulaire du 2 mars 2007.