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L'application de l'article 140 du CWATUPE

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 260 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 08/12/2011
    • de DODRIMONT Philippe
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 140 du CWATUPE dispose que « […] tout permis d’urbanisme ou tout permis d’urbanisation relatif à un village de vacances, à un parc résidentiel de week-end ou à un camping touristique au sens de l’article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ou au sens de l’article 1er du décret du conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de campings ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, d’aménagement communal concerté ou de loisirs ayant fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en vigueur ou d’un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement ».

    L’article 140 du CWATUPE fait donc mention des campings touristiques mais non des terrains de caravanage. Monsieur le Ministre peut-il me confirmer qu’un terrain de caravanage peut être autorisé dans les zones ou partie de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou de loisirs n’ayant pas fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en vigueur ou d’un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement.
  • Réponse du 19/01/2012
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question posée par l’honorable membre, j’ai l’honneur de lui confirmer qu’un terrain de caravanage peut être autorisé dans les zones ou parties de zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, d’aménagement communal concerté ou de loisirs qui n’ont pas fait l’objet d’un plan communal d'aménagement en vigueur ou d’un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le gouvernement.

    En effet, le terrain de caravanage n’est pas cité dans la liste exhaustive de l’article 140 du CWATUPE.

    Les travaux préparatoires du décret du 30 avril 2009 qui a modifié cette disposition sont d’ailleurs très clairs :

    « (…) la notion d’« équipement touristique » reprise au même article est supprimée au profit des notions de « villages de vacances », « parcs résidentiels de week-end, « campings touristiques » telles que définies respectivement à l’article 141 du Code, à l’article 144 du Code et à l’article 2, 14° du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements touristiques. Les définitions visées par ces dispositions permettent d’établir clairement les hypothèses où soit un plan communal d'aménagement, soit un rapport urbanistique et environnemental est requis préalablement à la délivrance de toute autorisation urbanistique » (1).



    (1) P.W., Session 2008-2009, Doc. 972 (2008-2009) – N° 1 ter, p. 25