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L'occupation fictive de logements sociaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 253 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/12/2011
    • de TARGNION Muriel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Il arrive, et ce n’est hélas pas rare, qu’un preneur de bail dans le logement social n’occupe que fictivement le logement qu’il loue. Dans les faits, il loge ailleurs, le bien n’étant dès lors qu’une sorte de pied-à-terre à des conditions locatives très avantageuses.

    C’est absolument inacceptable, Monsieur le Ministre en conviendra.

    Mise au fait de plusieurs cas, j’ai interrogé la Société de logement bailleuse qui n’a ni le temps ni les moyens de procéder à des contrôles et un Juge de Paix qui m’avoue son impuissance car le locataire dispose d’une très large latitude quant au temps d’occupation du logement qu’il loue. J’ai fait valoir l’hypothèse de factures très et anormalement réduites de la consommation d’énergie (eau, gaz, électricité), mais cette argumentation ne peut être avancée en justice parce qu’il n’y a ni obligation ni contrainte.

    Aussi, je me demande s’il ne conviendrait pas de couler certaines dispositions dans les baux locatifs afin qu’un logement loué soit effectivement occupé. J’y attache une très grande importance dans le logement social parce que cela s’inscrit dans une politique de solidarité.

    J’aimerais connaître la position et la projection de Monsieur le Ministre à ce sujet.
  • Réponse du 17/01/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Je partage bien entendu le point de vue de l'honorable membre sur ce type de situation, qui relève parfois d’un choix de vie mais peut également relever d’une tentative de fraude dans le chef des intéressés.

    Il n’en demeure pas moins que ce type de comportement constitue un frein à la libération de logements légitimement revendiqués par des candidats encore sur liste d'attente.

    Les solutions pour remédier à cet état de fait ne sont cependant pas simples à mettre en œuvre.

    Ainsi le bail-type social prévoit déjà l’obligation, pour le locataire, d’occuper personnellement le logement loué. Le locataire doit également y élire domicile. (1) Par ailleurs, la réglementation impose au locataire de notifier sans délai à la société toute modification de son ménage. (2) De même, en cas de déclaration inexacte, il peut être mis fin au bail.

    Les sociétés sont donc juridiquement bien armées pour éviter ces cas de figure.

    Cependant, elles sont confrontées à la difficulté majeure que constitue l’administration de la preuve de la non occupation du bien par son locataire.

    Compte tenu des législations visant à la protection du domicile et de la vie privée des citoyens, il est particulièrement malaisé pour une société de logement de service public de rapporter la preuve que l’intéressé ne réside pas à l’adresse qu’il a renseignée. Les procédures entamées par plusieurs d’entre elles devant la justice n’ont pas permis, à ce jour, de dégager de méthode satisfaisante pour remédier à cette situation.

    En pratique, les sociétés de logement s’en tiennent donc aux données relatives au domicile figurant dans le registre national. Il revient aux autorités communales d’inscrire dans leurs registres de population les personnes à l’adresse où elles ont établi leur résidence principale, à savoir le lieu où elles vivent habituellement. (3) Ces autorités sont habilitées à vérifier, par voie d’enquête, la réalité de la résidence d’une personne en un endroit donné. (4)



    (1) Bail type, article 4. Sauf s’il s’agit d’un logement destiné à un étudiant.
    (2)Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, art. 26.
    (3) Loi du 19 juillet 1991relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, art. 1er et 3.
    (4) Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.