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Les informations demandées aux communes concernant la redevance télévision

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 178 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/12/2011
    • de DODRIMONT Philippe
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Il me revient que le département de Monsieur le Ministre, responsable du  paiement de la « redevance télévision » a envoyé un courrier aux communes début octobre afin de demander des informations sur les propriétaires de seconde résidence.

    Ce courrier demande un travail supplémentaire non négligeable aux communes concernées alors que la plupart d’entre elles sont déjà très limitées dans leur personnel par rapport aux missions remplies.

    Cette initiative ne manque pas d’étonner notamment parce qu’elle vise à augmenter le nombre de citoyens redevables d’un service gratuit dans l’autre Communauté linguistique du pays.

    Que pense Monsieur le Ministre de la situation ? Trouve-t-il qu’il est opportun d’ajouter des charges aux communes sans leur fournir les moyens nécessaires pour les rencontrer ?
  • Réponse du 17/01/2012
    • de ANTOINE André

    En application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, la redevance télévision couvre la détention de tous les appareils de télévision détenus dans un même lieu ou véhicule (sans préjudice du régime de taxation distincte visant les appareils de télévision installés dans un but de lucre).

    Il en résulte donc qu’une redevance distincte est due en cas de détention d’un appareil de télévision dans des lieux différents, entre autres dans une seconde résidence.

    Il peut raisonnablement être présumé que les propriétaires de secondes résidences disposent probablement d’un appareil de télévision au sein de celles-ci.

    Les données disponibles du Registre national ne permettent pas à l’administration fiscale wallonne d’identifier valablement les secondes résidences.

    Des renseignements pris par ailleurs auprès de divers services communaux, il ressort que seule la résidence principale (domicile) est enregistrée dans les registres de la population.

    Il est toutefois apparu que de très nombreuses communes wallonnes ainsi que deux provinces (Namur et Luxembourg) perçoivent une taxe sur les secondes résidences.

    Dès lors, afin d’identifier les secondes résidences dans toute la mesure du possible, et partant les possibles détentions d’appareils de TV dans celles-ci, il est apparu opportun d’adresser un courrier à ces communes et provinces aux fins de connaître l’identité des personnes redevables de cette taxe communale ou provinciale de seconde résidence.

    Je tiens à souligner que l’article 27, §1, de la loi du 13 juillet 1987 précitée stipule que les « les administrations communales sont tenues, sur demande écrite du service désigné par le gouvernement, de lui fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour l’identification des détenteurs d’un ou plusieurs appareils de télévision ».

    Quand au « travail supplémentaire non négligeable » demandé aux communes, il convient de noter que la plupart des données demandées étaient déjà disponibles de façon structurée auprès des communes concernées puisque qu’elles sont également généralement utilisées par celles-ci aux fins de percevoir la taxe de seconde résidence ( nom et prénom de l’assujetti à la taxe de seconde résidence, date de naissance, adresse, date depuis laquelle la taxe est due, n° national).

    Par ailleurs, même si en vue de faciliter la bonne exploitation des renseignements fournis via l’application informatique gérant la redevance télévision, l’administration fiscale wallonne a prié les communes de fournir les informations sous forme standardisée (un modèle étant joint en annexe des courriers), elle a précisé dans son courrier que cette requête n’était pas contraignante en stipulant « qu’il était souhaitable que le relevé mentionne les informations utiles autant que faire se peut selon les normes et format communément utilisés lors de la transmission par les administrations communales des données des registres de la population au Registre national ».

    En agissant de la sorte, la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du SPW a sans conteste inscrit son action dans le cadre de sa mission fiscale visant à assurer la juste perception de l’impôt à l’égard de tous les citoyens concernés et n’a fait usage, à l’égard des communes, que d’une prérogative lui étant explicitement attribuée par la loi. Celle-ci n’a par ailleurs été saisie d’aucune réclamation de la part des communes concernant les informations demandées.

    Pour conclure, je crois opportun de rappeler pour autant que de besoin, qu’une certaine autonomie fiscale et partant, la possibilité pour les Régions de mener une politique propre en matière fiscale pour les impôts régionaux concernés (dont la redevance télévision fait partie) a été consacrée par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

    A cet égard, la redevance constituant un impôt toujours légalement en vigueur en Région wallonne (comme d’ailleurs dans divers autres pays européens), le fait qu’elle n’existe plus sous cette forme précise dans une autre région du pays n’est pas un élément de nature à influencer l’action de l’administration fiscale wallonne dès lors que celle-ci s’exerce dans le cadre légal existant.