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Le placement de structures métalliques mobiles destinées à la chasse (battues)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 301 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/12/2011
    • de DODRIMONT Philippe
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En période de chasse, des structures métalliques sur lesquelles les chasseurs se placent lors de battues peuvent être rencontrées, le plus souvent en zone forestière, le long du domaine public (que ce soit un chemin forestier ou une route régionale). Ces structures métalliques peuvent, dans certains cas, rester en place pendant toute la période de chasse.

    D’aucuns font valoir l’article 84, § 1er, 13°, du CWATUPE, pour soutenir que l’octroi préalable d’un permis d’urbanisme est requis pour installer ces installations mobiles.

    D’autres font valoir l’article 84, § 1er, 1° du CWATUPE pour justifier qu’aucun permis d’urbanisme n’est requis, ces structures métalliques n’étant pas destinées à rester en place.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous éclairer à ce sujet en vue de déterminer quelle attitude doit être prise dans le cadre de cette problématique ?
  • Réponse du 02/02/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 84, § 1er, 1°, du CWATUPE soumet à permis d’urbanisme le placement d’installations fixes.

    Par « placer une installation fixe », on entend le fait de placer une installation même en matériaux non durables, qui est incorporée au sol, ancrée dans celui-ci ou dont l’appui au sol assure la stabilité, destinée à rester en place, alors même qu’elle peut être démontée ou déplacée.

    Les installations fixes doivent donc remplir deux conditions pour être soumises à permis :
    - leur stabilité est assurée par incorporation, ancrage ou appui au sol ;
    - elles sont destinées à rester en place.

    Par conséquent, le placement temporaire en période de chasse de structures métalliques mobiles destinées aux chasseurs lors de battues n’est pas soumis à permis d’urbanisme en application de cette disposition.

    Par ailleurs, l’article 84, § 1er, 13, b, du Code, quant à lui, dispose que nul ne peut sans un permis préalable utiliser habituellement un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning.


    Contrairement à l’ancien article 41, § 1er, 5°, du Code, il ne s’agit pas uniquement d’installations mobiles pouvant être utilisées pour l’habitation.

    Par conséquent, la liste énumérée par le législateur n’étant qu’exemplative, les installations mobiles évoquées par l’Honorable Membre pourraient être concernées par cette disposition.

    En outre, il n’est pas requis que l’installation mobile soit destinée à rester en place de manière continue. Si tel était le cas, il s’agirait d’une installation fixe au sens de l’article 84, § 1er, 1°, précité.

    Il suffit dès lors que son placement corresponde à une utilisation habituelle d’un terrain.

    En ce qui concerne les installations mobiles destinées aux chasseurs, deux hypothèses doivent être envisagées.

    Soit l’installation est, chaque saison de chasse, déplacée de parcelle en parcelle et aucun permis n’est requis puisqu’il s’agit d’une utilisation occasionnelle d’un terrain pour le placement d’une installation mobile.

    Soit l’installation est, chaque saison de chasse, placée sur la même parcelle pendant quelques mois et un permis d’urbanisme est requis puisqu’il s’agit d’une utilisation habituelle d’un terrain pour le placement d’une installation mobile.

    Cependant, en vertu de l’article 262,11° du CWATUPE, « le placement d’installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours, pour autant qu’au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial » est dispensé de permis d’urbanisme. Ainsi si l’installation est habituelle mais dure moins de 60 jours, elle est dispensée de permis d’urbanisme.