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Les incompatibilités entre un poste d'enseignant du niveau communal en DPPR et un mandat de conseiller communal

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 154 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/01/2012
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La réponse que Monsieur le Ministre a donnée à mon honorable collègue Lenzini à sa question écrite n°26 du 6 octobre 2011 me laisse perplexe. Il demandait à Monsieur le Ministre la compatibilité entre l'exercice d'un mandat de conseiller communal et/ou de membre du collège communal avec la qualité professionnelle d'enseignant du niveau communal communal en DPPR (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite). Il lui a répondu que cet enseignant en DPPR ne peut être conseiller communal du fait de l'article L1125-1, 6° du CDLD.

    Monsieur le Ministre connaît ma spécialisation dans les questions d'enseignement et je m'étonne de sa réponse au regard de l'arrêt du Conseil d'Etat n°116.292 du 21 février 2003, Commune de Libramont, où il fut dit exactement le contraire : la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite, dans la mesure où elle est irréversible, n'est pas incompatible avec le mandat de conseiller communal, a dit la juridiction administrative.

    Monsieur le Ministre maintient-il son analyse de ce cas d'incompatibilité éventuelle?
  • Réponse du 14/05/2012
    • de FURLAN Paul

    La disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (DPPR), telle qu’appliquée à ce jour, permet aux enseignants ayant atteint l’âge de 55 ans de se retirer de la vie active en attendant l’âge de la retraite (60 ans).

    Je confirme à l’honorable membre que l’enseignant qui se trouve dans ce cas ne peut être conseiller communal.

    Cela résulte de l’article L1125-1, 6° du CDLD qui interdit à toute personne d’être conseillère communale si elle est membre du personnel ou si elle reçoit un traitement ou un subside de la commune à l’exception des pompiers volontaires.

    Il est exact que le caractère irréversible d’une telle mise en disponibilité peut être de nature à générer des controverses.

    Toutefois, le fait d’être en disponibilité ne permet pas d’échapper à l’incompatibilité depuis la modification de l’article 71, 6° de la Nouvelle Loi Communale par la loi du 11 juillet 1994 en vue de renforcer la démocratie communale.

    L’ancien article 71, 6° disposait que ne pouvait faire partie d’un Conseil communal, ni être nommée à la fonction de Bourgmestre, toute personne qui recevait un traitement ou un subside de la commune, à l’exception des pompiers volontaires. Cette disposition avait été interprétée de telle façon qu’un agent qui bénéficiait d’un congé spécial et qui renonçait, de ce fait, à son traitement pouvait exercer un mandat communal sans devoir démissionner.

    Dans un avis publié au MB du 10 décembre 1994, le Ministre de l’Intérieur de l’époque a précisé que cette interprétation était toutefois contraire à l’esprit de la loi puisque les élus qui se trouvaient dans cette situation conservaient la qualité d’agent de la commune (Q.R. Sénat 24.1.95, 1994-1995 (143).

    La modification de la loi a permis d’exclure ces types de difficultés, étant donné que l’article 71, 6° de la NLC spécifiait que le simple fait d’être agent de la commune, quelle que soit la situation administrative de l’intéressé (activité, non-activité, disponibilité, etc.) entraînait l’incompatibilité avec le mandat de conseiller communal ou la fonction de Bourgmestre.

    Par conséquent, seul le personnel pensionné échappe à cette incompatibilité.

    Les membres du personnel enseignant font partie intégrante du personnel communal, nonobstant le fait qu’ils perçoivent des subventions-traitements directes de la part de la Communauté française.

    En conséquence, le Ministre de l’Intérieur de l’époque, répondant à une question parlementaire à ce propos a répondu que, bien que versé à ses bénéficiaires par la Communauté française, le traitement des enseignants communaux doit être considéré comme une subvention allouée à la commune au profit des intéressés et mis à ce titre à charge de celle-ci. Ces enseignants tombent, dès lors, sous le coup de l’incompatibilité de l’ancien article 71, 6° de la NLC devenu l’article L1125-1, 6° du CDLD.

    L’arrêt évoqué n°116.292 du Conseil d’État du 21 février 2003 a effectivement adopté une position différente, qui, à ma connaissance, n’a jamais été corroboré par d’autres arrêts allant en ce sens.

    Comme précisé à Monsieur le Député Lenzini, il convient de souligner qu’il n’est, toutefois, pas interdit à un enseignant qui se trouve en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de se porter candidat aux élections communales.

    Si la fin de sa DPPR intervient avant son installation comme conseiller communal, il pourra valablement siéger.