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Le remboursement aux mandataires communaux de frais de déplacement

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 158 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/01/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une question parlementaire a été posée par mes soins à Monsieur le Ministre sous le n° 597 en date du 30 août 2011 et il y a répondu le 30 septembre 2011.

    Dans sa réponse, Monsieur le Ministre fait la distinction entre le « véhicule de fonction» et le « véhicule de service ». Il exprimait aussi dans sa réponse que la décision d'attribution d'un véhicule de fonction, considéré comme un avantage de toute nature, est soumis à l'exercice de la tutelle en vertu de l'article L3122-2 2° du CDLD.

    Monsieur le Ministre précisait toutefois qu'aucune délibération concernant l'attribution de « véhicules de fonction» ne lui était parvenue pour l'exercice de la tutelle.

    Or il semblerait que dans des villes d'importance moyenne ou dans des grandes villes, les membres du collège communal et le président du CPAS disposeraient non point d'un véhicule de service, mais bien d'un véhicule de fonction.

    N'est-il dès lors pas curieux qu'aucune délibération ne soit parvenue à Monsieur le Ministre en vue de l'exercice de la tutelle?

    Une remarque équivalente pourrait être formulée concernant les intercommunales ou les provinces.

    Quelles sont les dispositions prises par Monsieur le Ministre aux fins de faire respecter l'article L3122-2 2° du CDLD ?
  • Réponse du 08/02/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L3122-2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation énonce que les actes des autorités communales et provinciales portant sur l’octroi d’une rémunération, d’un jeton de présence ou d’un avantage de toute nature aux membres du conseil et du collège communal et provincial sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d’avoir été transmis.

    Ainsi, si une décision a été prise en cette matière sans avoir été transmise au gouvernement, elle ne pourrait recevoir exécution.

    La date à laquelle une telle décision est prise revêt une importance particulière. En effet, de cette date dépend l’application du décret tutelle. Ce décret est entré en vigueur le 20 janvier 2008. Une décision prise antérieurement à cette date ne tombe donc pas sous le champ d’application de celui-ci.

    S’il s’avère cependant que la problématique demande un examen plus approfondi au vu d’une situation de fait, je ne manquerai pas d’effectuer les démarches en mon pouvoir pour faire respecter le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.