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L'article 35 du CWATUPE et l'éolien agricole

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 355 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 12/01/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    À l’heure actuelle, rien n’est prévu comme outil aux fonctionnaires délégués lorsqu’ils doivent statuer sur une demande d’ériger une éolienne près d’une étable située en zone agricole. L’article 35 du CWATUPE réserve plutôt l’octroi de permis exclusivement aux installations qui produisent de l’énergie sur base du solaire.

    Dans l’état actuel des choses, pourquoi ne pas élargir les possibilités éoliennes des agriculteurs qui ont des besoins plus importants et qui ne sont pas encore suffisamment favorisés du côté des compensations ?

    Sans compter que, sur le plan de l’impact « aménagement du territoire » et « voisinage », les nuisances éventuelles sont a priori moins lourdes quand le dossier vient d’un agriculteur qui dispose souvent d’un site isolé et dégagé, situé en zone agricole sur le plan de secteur. Ceci afin de leur donner une alternative qui leur permet de réduire les coûts de production moyennant un investissement moins coûteux que le photovoltaïque et de gagner ainsi quelques marges de bénéfice leur permettant un revenu plus juste pour un produit de qualité qu’ils nous offrent.

    Peut-on alors modifier l’article 35 du CWATUPE dans le sens indiqué ?
  • Réponse du 08/03/2012
    • de HENRY Philippe

    En application de l’article 35 du CWATUPE, une éolienne à usage agricole ne peut-être autorisée que si elle est indispensable à l’exploitation. Je considère que cette application ne vaut que pour les exploitations agricoles non raccordées au réseau.

    L’article n°35 du CWATUPE énumérant les unités de productions d’énergies « vertes ou alternatives » autorisées pour l’alimentation en électricité ou chaleur des bâtiments d’une exploitation agricole ne reprend d’ailleurs pas l’énergie éolienne.

    « Art. 35. De la zone agricole.
    La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

    Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.(Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone – Décret du 22 mai 2008, art. 1er,al. 1er).
    (Sont admises, en tant qu’activités accessoires à l’activité agricole, les unités de biométhanisation, pour autant qu’elles utilisent principalement des effluents d’élevage et résidus de culture issus d’une ou plusieurs exploitations agricoles – Décret du 30 avril 2009, art. 21, 1°).
    Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.
    Les refuges de pêche (et les petits abris pour animaux – Décret-programme du 3 février 2005, art. 56) y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.
    Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche (, aux activités récréatives de plein air (, aux modules de production d’électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation – Décret du 30 avril 2009, art. 21, 3°) – Décret du 22 mai 2008, art. 1er, al. 2) ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent. 13 »


    Lorsque nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 35, l’implantation d’éoliennes n’étant pas conforme aux prescriptions de la zone au plan de secteur, les permis d’urbanisme ou uniques y relatifs sont délivrés par le Fonctionnaire délégué et technique en dérogation de ce document planologique en application de l’article 127 du Code.

    La plupart des parcs éoliens sont autorisés en zone agricole en suivant cette procédure.

    En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier l’article 35 du Code, les éoliennes privatives agricoles peuvent être délivrées en certaines hypothèses en application de l'article 35 et dans les autres hypothèses peuvent être délivrées en dérogation de cet article en suivant une procédure spécifique.