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Les nouveaux animaux de compagnie (NAC)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 363 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/01/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    « Le 25 octobre dernier, le Ministre wallon de l'environnement, Philippe Henry, a annoncé la prochaine publication d'un arrêté visant à fixer de nouvelles règles en matière de détention de NAC, ou «  nouveaux animaux de compagnie » (d’espèces exotiques et on domestiques). GAIA demande l’établissement d’une liste « positive » rigoureuse et attentive au bien-être animal. » (GAIA).

    Jusqu’à présent, sauf erreur de ma part, aucun projet de décret n’a été déposé au Parlement wallon en la matière. Il me semble donc légitime d'interroger Monsieur le Ministre d’abord pour savoir de quel domaine de compétences cette question dépend (environnement ou biodiversité) et ensuite de savoir où il en est en ce qui concerne le projet de décret. Suivant l’article cité la détention de tout animal exotique est aujourd’hui par défaut soumise à permis d’environnement – et relève donc de la compétence de Monsieur le Ministre.

    Il paraît, en effet, que la question est tout sauf anodine. Des estimations portent à 300 000 le nombre d’animaux exotiques et non domestiques clandestins (donc sans permis) et détenus en Wallonie. C’est donc tout un commerce qui fonctionne au noir et dans l’illégalité. Et c’est évidemment une question qui relève du bien-être animal (deviendra-t-elle une compétence du collègue de Monsieur le Ministre, dès qu’elle sera transférée du Fédéral vers les Régions ?). Sans évoquer les difficultés en termes de biodiversité que cela peut engendrer si des animaux s’échappent dans la nature ou que les maladies, dont ils sont porteurs, se propagent dans une faune désarmée face à de telles attaques.

    GAIA a adressé à Monsieur le Ministre ses préoccupations. « En l’absence d’une évaluation exhaustive des risques sécuritaires, sanitaires, environnementaux et de bien-être animal, GAIA juge censé d’appliquer le principe de précaution : en maintenant des règles strictes pour la détention d’animaux exotiques non domestiques (y compris une interdiction pure et simple des espèces exotiques ou non domestiques inadaptées), tout en renforçant la prévention en amont et les contrôles (et la répression) en aval. ».

    GAIA sollicite l'action des autorités fédérales et régionales pour qu'une liste exhaustive déterminant les reptiles, oiseaux, amphibiens, poissons ou autres NAC pouvant être détenus soit rapidement mise au point. Monsieur le Ministre partage-t-il l’idée d’une liste positive ?

    Il existe des communes qui, en l’absence d’un règlement régional, adoptent des règlements communaux en la matière. Ne semble-t-il pas utile à Monsieur le Ministre d’éviter la cacophonie politique sur cette question et d’accélérer l’adoption d’un règlement valable pour tout le territoire wallon ?
  • Réponse du 15/03/2012
    • de HENRY Philippe

    Au vu de l'engouement du public pour les nouveaux animaux de compagnie, du caractère dangereux de certains de ces animaux et des impacts sur l'homme et sur l'environnement (bruit, odeur, gestion des effluents, etc.) que peut engendrer leur détention à titre privatif, il a été décidé, depuis quelques années, de viser la détention privée d'un animal appartenant à une espèce exotique par le biais de la rubrique 92.53.01 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. Cette détention privée est actuellement soumise à permis d’environnement.

    Toutefois, dans certains cas, les impacts sur l’homme et sur l’environnement résultant de la détention d’un animal exotique, une tortue ou un caméléon par exemple, ne justifient pas que cette activité soit répertoriée comme une activité de classe 2 et donc soumise à permis d’environnement.
    J’attache une attention particulière à ce type de détention et je souhaite que cette détention soit encadrée de manière claire. J’ai effectivement demandé à mon administration de mener une réflexion sur une classification plus adéquate et plus précise de la détention d’animaux appelés communément “ nouveaux animaux de compagnie ”.

    Pour l’élaboration de ce nouveau cadre, l’administration a entrepris des visites de terrain et a eu de nombreux contacts avec, notamment, des exploitants de parcs zoologiques, le SPF- Santé Publique- Service "Bien Être Animal" et l’Association Francophone de Terrariophilie Belge (AFTB). Elle a également consulté les secteurs concernés, dont l’association GAIA qui nous a fait part de son analyse.

    Mes services ont rédigé un avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, en ce qui concerne la rubrique 92.53. Il sera prochainement soumis au Gouvernement wallon.

    La classification proposée par mon administration porte une attention particulière aux espèces menacées et tient compte du degré de dangerosité de l’espèce, faisant ainsi la distinction entre, par exemple, une torture et un reptile venimeux ou entre un singe et un hamster.

    Afin d’encadrer dès l’amont la commercialisation des nouveaux animaux de compagnie, mon administration a proposé de modifier également la rubrique 52.48.04.

    Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon vise à encadrer la détention et le commerce de nouveaux animaux de compagnie dans les limites de mes compétences, à savoir rencontrer les objectifs énoncés à l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Les objectifs sont d’assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer pendant ou après l’exploitation d’un établissement classé.

    La réglementation fédérale reste applicable en matière de bien-être animal.

    Le législateur fédéral a prévu, dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la possibilité pour le Roi d’établir une liste positive des animaux pouvant être détenus, notamment, par les particuliers.

    Les établissements commerciaux et les conditions de commercialisation des animaux de compagnie sont, en particulier, réglementés par l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux.

    Si les conseils communaux peuvent effectivement prendre, pour tout ou partie du territoire communal, des règlements ou ordonnances relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers, ils le font en vertu de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Mais auparavant les projets de règlements communaux doivent être transmis au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. J’attire l'attention sur le fait que la conservation de la nature relève de la compétence du Ministre Di Antonio. La détermination d’une liste positive des animaux pouvant être détenus n’entre dès lors pas dans mes attributions.