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L'obligation pour les communes de reloger les personnes expulsées de logements déclarés insalubres

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 293 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 17/01/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    On envisage d’instaurer pour les bourgmestres wallons une obligation de reloger les personnes invitées à quitter des lieux insalubres à la suite d’un arrêté d’inhabitabilité. On envoie un avis de rénovation aux propriétaires et locataires, à entreprendre dans les six mois, si les travaux ne sont pas en cours à l’échéance, prolongé de trois mois, un arrêté d’insalubrité est signifié. Le bail est rompu et le locataire a un délai de trois mois pour quitter l’immeuble reconnu inhabitable.

    La plupart du temps, les bourgmestres se soucient des citoyens qu’ils expulsent. Ils seront recasés dans un logement de transition. Le temps pour trouver quelque chose de plus définitif. Le bourgmestre pourrait activer dans cette hypothèse les quotas de dérogation dans l’attribution des logements sociaux, ou accélérer les octrois d’ADEL. Les communes qui taxent les immeubles abandonnés pourraient aussi faire appel à un nouveau Fonds régional consacré à la cause.

    Ce système ne sera-t-il pas, de facto, inopérant vu le manque de logements proportionnés disponibles en urgence et la faiblesse de moyens proposés aux bourgmestres pour répondre a leur obligation de résultat en la matière (le Conseil supérieur est de cet avis) ?

    Ne s’agit-il pas d’un transfert vers les communes de la responsabilité de l’insuffisance de logements et de leur qualité en Wallonie ?

    Risquera-t-on encore d’expulser quand on est confronté à l’obligation de relogement que l’on ne pourra assumer ? Ne va-t-on pas plutôt laisser des habitants dans l’insalubrité ?
  • Réponse du 09/02/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Comme l'honorable membre le sait, le projet de décret modifiant le Code wallon du logement prévoit un cadre précis dans lequel le relogement des occupants expulsés d’un logement déclaré inhabitable doit être envisagé.

    A cet égard, l’obligation qui incombe au bourgmestre est une obligation de moyen et non de résultat puisqu’il lui est demandé de proposer une offre de relogement aux occupants expulsés si et seulement si, un logement est disponible parmi une liste de logements auxquels il peut recourir, à savoir :
    1° logements de transit ;
    2° logements donnés en location au CPAS ou à un organisme à finalité sociale en application de l’article 132 ;
    3° logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l’article 193 ;
    4° structures d’hébergement assurées par des organismes agréés.

    Si aucun logement n’est disponible, il revient à la Société wallonne du Logement de rechercher un logement disponible sur le territoire de la province.

    Par ailleurs, il ne s’agit en aucune façon d’un transfert de responsabilité de la région vers les communes.

    En effet, les bourgmestres sont actuellement compétents pour prendre des mesures à l’égard des logements se trouvant sur leur territoire, en ce compris pour prononcer l’interdiction d’occuper. Il est dès lors normal de leur confier en premier lieu la tâche de retrouver un logement aux occupants expulsés, cette tâche étant un corollaire immédiat à l’interdiction d’occuper.

    Quant à l’impact que pourrait avoir l’obligation de relogement sur la prise d’arrêtés d’inhabitabilité, je constate que les bourgmestres engageraient fortement leur responsabilité s’ils laissaient des personnes occuper un logement mettant en péril leur santé ou leur sécurité, pour ne pas devoir effectuer des démarches, somme toute limitées, en vue de leur retrouver un logement.