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La taxe de 500 euros sur les distributeurs de tabac, cigares et cigarettes

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 221 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 18/01/2012
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2012 a été publié au Moniteur belge le 29 décembre 2011.

    Dans son article 11, il est prévu l’instauration d’une taxe sur les distributeurs automatiques de tabacs, cigarettes et cigares. Cette dernière s’élève à 500 euros et vaut pour chaque appareil installé. L’aliéna 3 du même article indique en outre que les nouvelles dispositions introduites « sont applicables à la partir de la période imposable 2011 ».

    J’ai récemment été interpellé par des contribuables concernés qui m’ont indiqué qu’ils ignoraient totalement l’existence de cette nouvelle taxe et qu’ils n’avaient nullement été prévenus préalablement …. Ces personnes m’indiquaient par ailleurs que le montant de 500 euros par machine était totalement disproportionné par rapport à la marge brute sur ces appareils (7,5%) qui aboutit à un bénéfice net d’à peine 1% ...

    Un appareil devrait donc dépasser 50.000 euros de « chiffre d’affaire » annuel avant de rapporter quoique ce soit à son exploitant/propriétaire ! D’après les contribuables concernés aucune machine ne rencontre cette condition ... Le risque d’un retrait massif de ce type d’appareil et les conséquences négatives qui s’ensuivraient sur les fournisseurs et la fréquentation des lieux concernés paraît important.

    Au vu de ces éléments, il m’apparaît utile de poser les questions suivantes  à Monsieur le Ministre.

    Quelle est la portée exacte du libellé du paragraphe 3 de l’article 11 du décret sus-cité (« Les dispositions visées aux §§1er et 2 sont applicables à partir de la période imposable 2011 ») ? Cela implique-t-il que l’entrée en vigueur de l’article 11 n’est pas la même que celle du décret, à savoir le 1er janvier 2012 ?

    Cela signifie-t-il que, par exemple, un contribuable pourrait se voir réclamer une taxe de 500 euros pour la période imposable 2011 s’il possédait un distributeur de cigarettes entre le 29 décembre 2011 et le 31 décembre 2011 ? Quid si un tel distributeur était installé avant la parution au Moniteur mais a été retiré avant le 29 décembre 2011 ?

    Dans le cas où un contribuable, ayant appris l’existence de cette nouvelle taxe au début du mois de janvier seulement, décide - devant l’importance de cette dernière - de retirer immédiatement cet appareil de son commerce, devra-t-il tout de même payer l’entièreté de la taxe (comme le laisse penser les termes du décret) ? Au vu de l’absence de publicité autour de cette nouvelle taxe, ne serait-il pas opportun de prévoir un régime plus souple ?

    Les contribuables potentiels (notamment le secteur Horeca) ont-ils été consultés préalablement ? Comment Monsieur le Ministre explique-t-il que plusieurs contribuables potentiels n’étaient (ou ne sont) absolument pas au courant de ces nouvelles dispositions en début d’année ? N’y a-t-il pas là matière à réflexion sur la politique d’information du gouvernement ?

    Monsieur le Ministre confirme-t-il les données chiffrées avancées par les contribuables concernés en ce qui concerne la marge brute et le chiffre d’affaire nécessaire pour récolter le premier « centime » de bénéfice ? Comment a été établi le montant de 500 euros? Sur base de quels calculs ?
  • Réponse du 09/02/2012
    • de ANTOINE André

    Pour connaître la portée exacte du paragraphe 3 de l’article 11 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2012 (M.B. : 29/12/2011), il faut s’en référer à l’article 5 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne (M.B. : 27/11/1998).

    Cette disposition énonce que : « Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d’appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l’année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l’année qui suit l’année à laquelle se rapporte la déclaration ».

    Le décret du 15 décembre 2011, susmentionné, entrant en vigueur au 1er janvier 2012, cela signifie que ses dispositions en matière d’automates seront, conformément au décret du 19 novembre 1998, précité, applicables aux automates qui auront été installés et exploités pendant une période quelconque de l’année 2011.

    En outre, ne pas respecter ce principe, énoncé à l’article 5 du décret du 19 novembre 1998, aurait privé la Région wallonne de toutes nouvelles recettes en matière d’automates pour l’année budgétaire 2012.

    D’autre part, en vertu de l’article 4§2 dudit décret du 19 novembre 1998, la taxe sur les automates étant due pour toute l’année du moment que l’automate ait été installé et exploité pendant une période quelconque de celle-ci, il semble inutile pour un contribuable ayant appris l’existence de la nouvelle taxe au début du mois de janvier de cette année, de retirer immédiatement l’appareil de son commerce. Il devra en effet payer pour la base d’imposition 2012, l’entièreté de la taxe pour le nombre d’appareils détenus sauf s’il prouve que les conditions d’exigibilité (installation et exploitation pendant une période quelconque de la période imposable) de celle-ci ne sont pas remplies. L’examen de ces conditions est du ressort de Direction générale opérationnelle de la Fiscalité.

    L’instauration d’une nouvelle taxe n’implique pas un recours systématique et obligatoire à une consultation.

    Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d’infirmer le chiffre d’affaire et la marge brute réalisés par les distributeurs d’appareils automatiques de tabac. De toute façon ceux-ci doivent être très variables en fonction notamment de la taille des parcs de chaque exploitant, de l’endroit où les appareils sont offerts à la clientèle et le chiffre d’affaire réalisé. De plus, il apparaît qu’outre la marge propre aux seuls paquets de cigarettes des commissions sont versées par certains cigarettiers.
    Enfin, compte tenu que les propriétaires et les exploitants de ces appareils automatiques sont informés aujourd’hui de cette taxe nouvelle, il nous semble imaginable que celle-ci, qui sera versée pour la première fois en 2012, puisse être répercutée sur le prix du produit.
    Le montant de la taxe a été fixé forfaitairement à 500 euros. C’est le montant le moins élevé en comparaison avec ceux appliqués aux autres automates taxables. Pour rappel : les appareils distributeurs automatiques de billets de banque accessibles au public ainsi que les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d’ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d’effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution de billets et/ou la réalisation automatique de paiement et /ou la distribution automatique des extraits de compte sont soumis à une taxe de 3500 euros par appareils, pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé, le montant de la taxe est soit de 743,56 euros ou soit de 1062,63 euros par appareil et pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé, le montant de la taxe est soit de 875 euros ou soit de 1 250 euros par appareil.

    De plus, il fallait le fixer à un niveau tel qu’il puisse répondre à trois objectifs :
    1) obtenir un impact budgétaire significatif ;
    2) lutter contre les pertes d’emploi dans le secteur par l’installation de tels appareils automatiques ;
    3) contribuer à la lutte contre le tabagisme dans le but d’améliorer la santé de nos concitoyens.