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L'article 60, §7, de la loi organique des CPAS

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 83 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/01/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    La loi organique des CPAS permet d’embaucher un bénéficiaire du RIS sous article 60, § 7. La durée de l’emploi sous ce statut correspond au délai qu’il faut pour que la personne récupère ses droits sociaux. En effet, le RIS étant un droit résiduaire, l’embauche sous article 60, § 7 équivaut souvent à ce que la personne – après un passage temporaire dans l’emploi – se retrouve au chômage, à moins que l’article 60, § 7 soit transformé en emploi direct.

    Puis-je donc demander à Madame la Ministre si elle a fait une évaluation du dispositif en fonction de laquelle elle pourra nous éclairer sur le fait de savoir si l’article 60, § 7 sert effectivement comme tremplin à l’emploi ou si c’est plutôt un passage vers l’allocation de chômage ?

    En attendant, la mesure ne reste pas sans effet sur l’emploi en tant que tel. En effet, on verra à l’analyse que bon nombre d’emplois directs ont – au bout d’un certain temps – été substitués par l’emploi sous article 60, § 7. Ce sont des observations assez fréquentes dans les milieux hospitaliers ou dans les maisons de repos ou de repos et de soins.

    Les constats de Madame la Ministre en la matière correspondent aux miens ? Quelle est sa réaction par rapport à ce phénomène ? N’est-on pas en train d’organiser - pour des raisons de coût de la masse salariale - des filières entières en supprimant des emplois et à les remplacer par des emplois sous statut spécifique ?

    Une évaluation du dispositif article 60, § 7 est-elle prévue dans l’optique d’en faire un vrai tremplin vers l’emploi plutôt que d’en faire une technique de subsidiation en faveur d’emplois qui remplacent des emplois classiques ?
  • Réponse du 15/02/2012
    • de TILLIEUX Eliane

    L’article 60, §7, de la loi organique des CPAS stipule que « lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l’expérience professionnelle de l’intéressé, le centre public d’action sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée ».

    L’objectif premier de cette disposition est bien de permettre aux personnes concernées de pouvoir bénéficier d’une expérience professionnelle et/ou du droit à une allocation sociale complète.

    De manière générale, les politiques mises en place tant au niveau fédéral que régional pour soutenir les mises à l’emploi des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale ont privilégié l’insertion par l’emploi.

    Ainsi, l’insertion professionnelle des publics fragilisés constitue une des priorités de la DPR qui précise que « le gouvernement s'engage à encourager les bénéficiaires du revenu d'intégration et de l'aide sociale à s'insérer le plus rapidement possible dans le marché du travail. Il prendra les mesures suivantes pour ce qui est des CPAS et du secteur non marchand: (…)
    - promouvoir la mise à l'emploi via les dispositifs "articles 60 et 61" dans le secteur privé et le secteur public pour augmenter les lieux d'insertion »

    Pour ce qui concerne l’insertion durable dans l’emploi après un contrat article 60, §7, plusieurs études ont été réalisées. La dernière en date, réalisée par le SPP Intégration sociale « Mesure d’activation et marché du travail » nous apprend que 37% des personnes mises à l’emploi en application de l’article 60, §7, sont durablement insérées professionnellement. En termes d’insertion par l’emploi, on pourrait considérer que le résultat est relativement faible, mais cette analyse ne tiendrait pas compte du travail nécessaire pour aboutir à une mise à l’emploi d’un public fortement éloigné de l’emploi.

    L’étude démontre aussi que l’article 61 aboutit à un taux d’insertion plus élevé et durable qu’une mise à disposition via l’article 60, §7. Ceci s’explique, notamment, par le fait que l’article 61 implique une relation contractuelle entre l’employeur et le travailleur, contrairement à une mise à disposition.

    Ce sont se résultats qui ont motivé l’intensification du soutien accordé aux mises à l’emploi en application de l’article 61 et m’ont incité à augmenter de 50% la subvention octroyée.

    L'honorable membre fait état d’une analyse selon laquelle bon nombre d’emplois directs ont été substitués par des emplois en application de l’article 60, §7, notamment dans les milieux hospitaliers, les maisons de repos ou les maisons de repos et de soins. Je ne dispose pour ma part d’aucune donnée objective permettant de vous suivre dans votre constat.

    Je ne puis que rappeler que les personnes mises à l’emploi en application de l’article 60, §7, nécessitent, à quelques exceptions près, d’être accompagnées et formées durant tout leur processus d’insertion qui va de la remobilisation à la mise à l’emploi en passant par la formation professionnelle nécessaire. Dès lors, les mises à l’emploi en application de ce dispositif ne peuvent pas pallier à une main d’œuvre spécialisée.

    Comme je l’évoquais ci-dessus, l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi est une priorité en Wallonie. Les mises à l’emploi en application de l’article 60, §7, constituent un outil au service de cette insertion. Si un important travail de remobilisation, d’accompagnement et de formation est nécessaire pour amener ce public vers l’emploi, il faut également souligner le contexte socio-économique qui ne permet pas à chacun de trouver un emploi aujourd’hui. Les CPAS doivent donc redoubler d’efforts pour mettre en œuvre cette politique.