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Le déboisement en vertu de l'article 84 du CWATUPE

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 409 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 25/01/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En vertu de l’article 84, § 1er, 9°, a, l’acte de « boiser » est soumis à permis d’urbanisme sauf lorsqu’il s’opère dans la cadre d’activités de « sylviculture » dans la zone forestière.

    Le déboisement est également soumis à permis au même titre que le boisement.

    D’emblée, que faut-il entendre par « boiser », « déboiser » et « sylviculture » ? En effet, certains dossiers portés à ma connaissance démontrent une divergence de vue entre les différentes administrations intéressées (DGO4 et DGO3), voire entre des agents d’une même administration.

    Très concrètement, quels sont les actes devant être considérés comme du déboisement nécessitant un permis d’urbanisme ?

    Dans le cas d’une « mise à blanc » en conformité avec le Code forestier (article 38) et ayant été soumis à l’approbation du DNF (voire d’une « mise à blanc » effectuée par le DNF lui-même), faut-il ou non un permis d’urbanisme ?

    Enfin, sur le terrain, existe-t-il des constats d’infraction dressés par des agents de la Région wallonne relativement cette disposition ? Quelle est la pratique ? Le DNF est-il consulté dans le cadre de cette procédure d’infraction ?
  • Réponse du 03/05/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 84, § 1er, 9°, a, concerne le boisement et le déboisement.

    Ces termes ne sont pas définis par le législateur.

    Il résulte de la circulaire n°2668 relative à la compétence des directeurs, des chefs de cantonnement et des préposés de la Division de la Nature et des Forêts pour rechercher et constater les infractions aux disposition du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, signée le 23 février 2004 par le directeur général de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGO3), que le terme « déboisement » est interprété comme suit :

    « 1° Déboisement : le déboisement consiste en l’enlèvement définitif d’arbres. La zone déboisée est destinée à ne plus être couverte d’arbres par la suite (confirmation de la jurisprudence et de la doctrine antérieures à l’adoption du nouveau CWATUPE). La coupe à blanc n’est pas considérée comme déboisement si elle est suivie de régénération naturelle ou artificielle ou abandonnée de façon à laisser revenir la forêt de manière naturelle. » (1)

    Quant à l’opération de boiser, c’est celle qui correspond à couvrir d’arbres un espace qui ne l’était pas auparavant, quelle que soit la zone.

    Par ailleurs, ce sont bien évidemment les agents du DNF qui dressent majoritairement procès-verbal pour les infractions en matière de boisement et de déboisement.



    (1) Circulaire, pp. 5/28.