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Le respect de l'autorité de la chose jugée en droit de l'environnement

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 425 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/01/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les articles 1132 et 1133 du Code judiciaire excluent le fait que l’on puisse revenir sur le débat qui a eu lieu et qui a débouché sur un arrêt définitif. En d’autres termes, il s’agit de respecter l’autorité de la chose jugée.

    En environnement, il arrive par exemple que le Conseil d’Etat annule des permis d’environnement.

    Comment est appréhendée en Région wallonne l’autorité de la chose jugée dans les matières relatives à l’environnement ?

    Par ailleurs, la Région wallonne exécute-t-elle systématiquement les arrêts dans lesquels elle est partie, voire condamnée ?

    Enfin, qu’en est-il des autorités communales à cet égard ? En d’autres termes, lorsqu’un collège octroie un permis en violation du principe de l’autorité de la chose jugée, ledit permis est-il suspendu, voire annulé par la Région wallonne ? Quelle est la pratique à ce sujet ?
  • Réponse du 19/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Je me permettrais tout d’abord de préciser que l’autorité de force jugée qui est attachées aux arrêts rendus au contentieux d’annulation par le Conseil d’Etat trouve son origine dans le caractère objectif du recours et l’effet erga omnes qui est attaché à l’annulation, et non dans les articles 1132 et 1133 du Code judiciaire, qui concernent, la requête civile, voie extraordinaire de recours, et non l’autorité de la chose jugée consacrée aux articles 23 et suivants du Code judiciaire.

    En cas d’annulation d’un permis d’environnement, d’un permis unique, ou d’un acte administratif quelconque, il est exact que le dispositif de l’arrêt d’annulation et les motifs qui le soutiennent s’imposent à l’administration auteur de l’acte annulé.

    Afin d’éviter une nouvelle annulation pour les mêmes motifs, et d’engager la responsabilité délictuelle de la Wallonie, il est évident que l’autorité de la chose jugée doit être respectée par les services de la Wallonie, et y compris par le ministre, lors de la réfection de l’acte annulé.

    Ainsi, lorsque le Conseil d’Etat annule une décision octroyant ou refusant, par exemple, un permis d’environnement ou permis unique, je procède à une analyse de l’arrêt et décide de la position à prendre en fonction des critiques émises par le Conseil d’Etat.

    Cela ne vaut bien entendu que dans les cas dans lesquels la réfection de l’acte est soit obligatoire ou, si elle est facultative, lorsque celle-ci est juridiquement possible.

    S’agissant des arrêts d’annulation rendus par le Conseil d’Etat, leurs effets impliquent que l’acte annulé disparaît de l’ordre juridique et ne peut être exécuté. Par ailleurs, dans ce cas de figure, le contentieux de l’annulation n’entraîne pas in se de condamnation de la Région wallonne, mis à part les dépens. Par contre, si la Région wallonne était condamnée à payer des dommages et intérêts suite à une faute qui aurait été commise en délivrant ou en refusant un permis d’environnement ou un permis unique, je ne manquerais pas de donner suite à ce jugement, mais le cas ne s’est encore jamais présenté.

    En ce qui concerne l’attitude des autorités communales, elle doit en principe être la même que celle qui s’impose aux organes régionaux ou à tout autre autorité administrative auteur d’un acte annulé.

    Si un permis était à nouveau attribué en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du Conseil d’Etat annulant un permis précédent, la possibilité est offerte au fonctionnaire technique de porter un recours contre ce permis auprès du gouvernement. En ce cas, le recours est suspensif.

    Il est évident que si un tel cas de figure doit se présenter, je veillerai à réformer la décision prise en première instance afin de se conformer à l’arrêt d’annulation.