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L'équipement des lotissements

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 427 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/01/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’équipement des nouveaux lotissements en impétrants et en infrastructures est un stade impératif avant tout octroi de permis d’urbanisme.

    Pour clôturer la phase de l’équipement du lotissement, le promoteur doit recueillir les attestations d’équipement auprès des différents opérateurs. Ces attestations sont semble-t-il impératives en vue d’obtenir des permis d’urbanisme.

    Quelle est la pratique administrative sur ce sujet ?

    Par ailleurs, il semblerait qu’en pratique ces attestations d’équipement ne sont pas délivrées dans des délais raisonnables. En effet, aucun délai de rigueur n’est imposé aux opérateurs.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser quels sont les délais imposés aux opérateurs en vue de délivrer les attestations d’équipement ? L’instauration d’un délai de rigueur n’est-il pas opportun en vue d’accélérer la mise en œuvre des lotissements ?
  • Réponse du 09/03/2012
    • de HENRY Philippe

    L’ancien article 95 du CWATUPE disposait comme suit :

    « Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d’urbanisme ou l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l’élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

    L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué ».


    Le Décret du 30 avril 2009 a remplacé le permis de lotir par les permis d’urbanisation et permis d’urbanisme de constructions groupées. Le nouvel article 95 du CWATUPE reprend exactement les mêmes termes que l’ancien article.

    A la lecture de cette disposition, l’honorable membre peut remarquer que l’accomplissement des obligations imposées au lotisseur est constaté dans un certificat qui est délivré par le collège communal et non par les différents opérateurs.

    Un certificat délivré par le bourgmestre est illégal (1).

    En pratique, le certificat est le plus souvent délivré par les autorités communales aux notaires qui le demandent en vue de la passation d’actes de vente de lots.

    La délivrance de ce certificat a seulement pour effet d’autoriser le lotisseur à entamer la mise en œuvre des lots.

    Si le collège communal découvre ultérieurement des anomalies dans les travaux réalisés ou qu’il s’est trompé en déclarant que tous les travaux et charges ont été réalisés, le Conseil d’Etat a jugé qu’il peut constater son erreur et refuser de continuer à délivrer les permis d’urbanisme (2).

    Enfin, seule une modification décrétale permettrait l’imposition d’un délai de rigueur pour la délivrance de tels certificats. La question des délais et de leur nature fait partie des thèmes abordés par l’évaluation du CWATUPE.



    (1) C.E., 26 janv. 1993, n° 41.758, VANDORMAEL.
    (2) C.E., 26 janv. 1993, n° 41.758, VANDORMAEL ; C.E., 27 sept. 1989, n° 33.080, TOSSENS.