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Les effluents d'élevage en Wallonie

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 446 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/01/2012
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La législation sur les déchets interdit au demeurant tout transfert d’effluents d’élevage vers la Région wallonne. Cependant, au regard de la situation structurelle excédentaire d’effluents dans les régions limitrophes, le risque existe que des importations soient illégalement opérées. Avec la Flandre, ce risque est encore accru par le fait que son système de contrôle des transporteurs n’est opérationnel que sur son territoire.

    Des solutions à ce problème précis sont-elles envisageables ? Des réflexions sont-elles en cours ou pas ?
  • Réponse du 23/04/2012
    • de HENRY Philippe

    L’importation d’effluents d’élevage, considérés comme des déchets, est soumise, pour les déchets en provenance de la Région flamande, à dérogation ministérielle délivrée sur base de l’arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne et aux dispositions du règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers pour ceux qui proviennent de l’étranger.

    Depuis 2002, aucune dérogation n’a été octroyée, ce qui rend illégale toute importation directe d’effluents en provenance d’une exploitation tiers sise hors de Wallonie.

    Au niveau des réflexions et des actes posés, il faut observer que les exploitations transfrontalières devraient pouvoir gérer leurs propres effluents sur leur exploitation dans le respect des obligations définies sur le territoire de destination. Sur cette base un projet de protocole entre la Wallonie et la Région flamande est actuellement à l’étude au sein des différentes administrations compétentes. Ce dernier serait basé sur :
    - la détermination des exploitants concernés par l’aspect frontalier de leur exploitation ;
    - l’existence d’une production sur le territoire d’origine ;
    - l’existence de capacités d’épandage sur le territoire de destination ;
    - l’annonce et le suivi des mouvements par voie informatique permettant un contrôle sur le terrain de ces derniers;
    - l’échange de données entre les différentes administrations.

    Des discussions seront menées par la suite avec les autres autorités limitrophes.

    Par ailleurs, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n°205.744 du 24 juin 2010 (S.A. Prolog Benelux /Région wallonne), établissant que certains effluents traités sous certaines conditions ne doivent plus être considérés comme des déchets, mes services ont établi en collaboration avec l’exploitant concerné, une procédure de suivi en vue de veiller à la qualité de ce fertilisant, d’assurer l’information complète des preneurs sur les paramètres de celui-ci et de garantir une qualité ainsi qu’une une traçabilité de la matière en vue de son utilisation sur les sols agricoles wallons. Dans ce cadre, il est cependant à craindre, que suite cette décision du Conseil d’Etat d’autres matières du même type bénéficient d’un statut identique et échappent ainsi à tout contrôle si les producteurs ne se soumettent pas volontairement à la procédure précitée.

    Il est dès lors urgent d’apporter une solution structurelle légale à ce problème épineux que l’on doit notamment mettre en rapport avec les besoins de matières organiques sur les sols wallons. Ceux-ci sont nécessaires en vue de compenser les pertes observées et de gérer les faibles taux de carbone dans les sols, taux pouvant devenir problématiques dans certaines régions agricoles. Dans ce cadre, mon administration m’a d’ailleurs fourni les éléments utiles pour examiner les solutions potentielles à mettre en œuvre. Une réflexion approfondie est actuellement menée avec cette dernière pour régler le problème de manière satisfaisante pour toutes les parties (producteurs, exploitants, administration…) dans un souci de simplification administrative.

    Il est également à noter que toute ouverture concernant la possibilité d’importer en direct des effluents ne pourra, s’envisager que dans l’optique de cette réflexion élargie sur les apports de matières organiques.