/

L'impôt des personnes morales des communes

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 188 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 01/02/2012
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les administrations communales sont taxées à l’impôt des personnes morales (IPM).

    Les communes doivent notamment payer à l’Etat fédéral des impôts sur les locations de salles ou sur les droits de chasse.

    Monsieur le Ministre dispose-t-il des montants globaux qui sont ainsi transférés de Wallonie vers l’Etat fédéral ?

    A-t-il constaté au cours des dernières années une évolution à ce sujet ?

    Que pense-t-il de cette situation ?
  • Réponse du 05/03/2014
    • de FURLAN Paul

    Je rappelle à l'honorable Membre que les articles 220 à 226 du Code d'impôts sur les revenus 1992 sont le siège de la matière dédiée à l’impôt des personnes morales et qu’à ce titre on parle bien d’impôt payé à l’État fédéral et non de montant transféré de la Wallonie au fédéral.

    Ainsi l’article 220 Code d'impôts sur les revenus 1992 stipule :

    « Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :
    1° l'État, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi que les établissements cultuels publics ;
    2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ;
    3° les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas a une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément aux articles 181 et 182. ».

    Pour être assujetti à l’impôt des personnes morales, il est au préalable exigé que les contribuables intéressés aient leur domicile fiscal en Belgique et possèdent la personnalité juridique.

    Par conséquent, les associations sans personnalité juridique ne peuvent pas être assujetties à l’impôt des personnes morales.

    Pour l'application de l’impôt des personnes morales, les contribuables y assujettis sont donc classés en trois groupes :

    1° un premier groupe est formé de l'État, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des CPAS, des CPAS intercommunaux ainsi que des établissements cultuels publics.
    2° le deuxième groupe se compose des personnes morales qui, en vertu de l'art. 180, CIR 92, ne sont pas assujetties à l’Impôt des sociétés, à savoir les sociétés exclues inconditionnellement de l’Impôt des sociétés.
    3° le troisième groupe comprend enfin :
    * les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;
    * les personnes morales qui sont exclues de l’Impôt des sociétés. Conformément aux articles 181 et 182, CIR 92, c'est-à-dire :
    les associations sans but lucratif et les autres personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif, qui œuvrent exclusivement ou principalement dans certains domaines privilégiés ;
    * les associations sans but lucratif et les autres personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif, qui se limitent à certaines opérations autorisées.

    L’article 221 du Code d'impôts sur les revenus 1992 dispose que :

    «  Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :
    1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières;
    2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers et des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°. ».

    Il ressort des articles 221 à 224 du Code d'impôts sur les revenus 1992 que les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales ne sont pas imposées sur l'ensemble de leurs revenus nets annuels.

    Même si certains contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales peuvent toutefois être soumis également à des cotisations distinctes sur d'autres revenus (les personnes morales autres que celles reprises dans le premier groupe), en règle générale, ces personnes morales ne sont redevables de l'impôt que sur leurs revenus soumis aux précomptes immobilier et mobilier, c.-à-d. sur :

    1° le revenu cadastral indexé de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ces revenus ne sont pas exonérés en vertu de dispositions légales (voir commentaire de l'art. 253, CIR 92);
    2° les revenus de capitaux et biens mobiliers qu'elles ont obtenus ou dont elles ont disposé;
    3° certains revenus divers (ceux de l’article 90, 5° à 7° du Code d'impôts sur les revenus 1992), tels que :
    * les revenus recueillis à l'occasion soit de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles, meublés ou non, soit de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;
    * les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;
    * les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie.

    Les contribuables qui appartiennent au premier groupe ne sont généralement imposés que par la voie des précomptes visés ci-dessus.
    Il s’avère que les montants payés par les communes à titre d’impôts des personnes morales apparaissent dans les budgets communaux aux codes économiques 124-10 ; 125-10 ; 127-10 et 128-10.

    Afin d’avoir une idée de l’évolution de ces dépenses, les renseignements qui suivent ont été établis sur base des données statistiques relatives aux budgets finaux des exercices 2006 et 2011.

    Cependant, lors de la consultation du tableau obtenu, il est très vite apparu des difficultés d’identification de ces dépenses. Seuls les droits de pêche et de chasse peuvent être aisément identifiés (mais sans la certitude que certaines communes ne les ont pas encodés dans un libellé plus générique).

    En effet, il apparaît que les communes y inscrivent aussi des dépenses qui n’ont rien à voir avec l’impôt des personnes morales. C’est ainsi qu’au code :
    - 124-10 on y trouve : des droits payés à la SABAM, des droits de reprographie, des contributions à l’AFSCA, …
    - 127-10 on y trouve : le contrôle technique de véhicule, la taxe de circulation, l’euro vignette des camions,…
    - 128-10 on y trouve : le précompte mobilier sur des legs, sur des fondations scolaires, sur des intérêts de comptes financiers, …
    - 125-10 on y trouve presque uniquement le précompte immobilier sur les immeubles.

    Si on se contente d’additionner les montants globaux ressortant des budgets finaux 2011, il apparaît que le montant de l’impôt des personnes morales payé par les 253 communes wallonnes s’élève à 12.834.634 euros. Ce montant était de 11.528.463,04 euros en 2006.

    Devant cette diversité, mon administration s’est focalisée sur les 124-10, 125-10 et 128-10 qui, contenant des dépenses relatives aux droits de chasse et de pêche, sont les plus à même de répondre à la question de M. le Député. Il en ressort ainsi :

    1° qu’au niveau du 124-10 les droits de chasse et de pêche représentent :
    * au budget final 2011 : 167.433,53 euros sur un montant global de 2.885.998,80 euros. Ce qui représente 5,8 %,
    * au budget final 2006 : 82.893,74 euros sur un montant global de 3.978.850,78 euros. Ce qui représente 2,08 %.
    * qu’au niveau du 125-10 les droits de chasse et de pêche représentent :
    * au budget final 2011 : 6.850 euros sur un montant global de 7.747.702,82 euros. Ce qui représente 0,09 %,
    * au budget final 2006 : 3.027 ,07 euros sur un montant global de 6.162.525,56 euros. Ce qui représente 0,05 %.

    2° qu’au niveau du 128-10 les droits de chasse et de pêche représentent :
    * au budget final 2011 : 747.468,40 euros sur un montant global de 1.883.502,82 euros. Ce qui représente 39,69 %,
    * au budget final 2006 : 644.501,65 euros sur un montant global de 1.387.086,70 euros. Ce qui représente 46,46 %.

    Si l’on globalise ces trois types de dépenses on obtient :
    - pour 2011 un montant de 921.751,93 euros de droits de chasse pour un montant total de 12.517.204,44 euros soit 7,36 %.
    - pour 2006 un montant de 730.422,46 euros de droits de chasse pour un montant total de 11.528.463,04 euros soit 6,34 %.

    Ainsi sur 6 ans, le pourcentage relatif aux droits de chasse et de pêche a augmenté de 1,02 %.