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La responsabilité du gardien de la chose

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 192 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 02/02/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    « Tout gestionnaire de voirie a l'obligation de n'ouvrir à la circulation publique que des voiries suffisamment sûres et de pallier tout risque d'accident. A défaut, la responsabilité du gestionnaire peut être engagée. Ce principe, établi de longue date par la jurisprudence, justifie à suffisance l'importance des services d'hiver assumés par les communes.

    La responsabilité de la commune, en tant que gestionnaire de la voirie, peut être engagée sur deux fronts : la responsabilité du gardien de la chose (C. civ., article 1384, alinéa 1er) et la responsabilité pour faute (C. civ., article 1382). En outre, la commune est titulaire d'une obligation générale de sécurité sur toutes les voies publiques traversant son territoire, et ce conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale.

    Responsabilité du gardien de la chose : selon l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, chaque personne est responsable du dommage causé par une chose viciée dont il a la garde. Concrètement, cela signifie que l'autorité gestionnaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de dommage causé par un vice de la voirie dont il a la gestion. Pour la commune, cette responsabilité sera donc exclusivement limitée aux voiries vicinales et voiries communales innomées, à l'exclusion des routes régionales, provinciales et des voies privées. » (Mouvement communal / Octobre 2011).

    Il va de soi que cette responsabilité ne se limite pas aux seuls services d’hiver. Elle est de portée générale et peut concerner le réseau routier à tout moment et à tout endroit où la gestion incombe aux pouvoirs locaux.

    Reste à savoir si cette responsabilité se limite aux seuls collèges / bourgmestres ?

    Prenons le cas où un bourgmestre / collège demande des moyens dans le cadre du budget extraordinaire pour réfectionner ou sécuriser des routes communales et que le Conseil communal les lui refuse, le mettant dans l’impossibilité de remédier aux problèmes qui mèneront après à des difficultés (accidents). Dans ce cas, y a-t-il co-responsabilité du collège et du Conseil au sens de l’article 1384 du Code civil ?

    Prenons l’autre cas de figure où la commune fonctionne temporairement en douzièmes provisoires et qu’au vu d’implantations récentes d’infrastructures ou d’entreprises des mesures urgentes de sécurisation (p.ex. aménagement aux abords des écoles) s’imposent alors que la commune ne fonctionne pas encore en régime normal, à qui revient la responsabilité en cas d’accident en termes de gardien de la chose ?
  • Réponse du 07/03/2012
    • de FURLAN Paul

    Comme l’a rappelé l'honorable membre, la commune est tenue d’une obligation de sécurité sur toutes les voiries qui traversent son territoire (ses propres voiries et celles des autres pouvoirs publics). La commune est dès lors obligée de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter tout danger anormal puisqu’elle pourra être condamnée chaque fois qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour pallier le danger.

    S’agissant d’une décision que seraient amenées à prendre les juridictions, il ne m’appartient pas de me prononcer sur les cas de figure que l'honorable membre énonce. Il appartient au juge d’apprécier si les éléments que l'honorable membre invoque seraient de nature à exonérer de sa responsabilité le bourgmestre. Les jugements qui ont été prononcés par les juridictions en la matière ont, jusqu’à présent, mis en avant la responsabilité de la commune, voire de son bourgmestre, tous deux disposant d’une personnalité juridique, au contraire du collège ou du conseil qui n’en sont pas doté.

    Si les hypothèses –somme toute très théoriques– que l'honorable membre invoque devaient se rencontrer, j’attire son attention sur les solutions alternatives qui existent. Je pense notamment au cas de la Commune de Walcourt où la bourgmestre a décidé la fermeture d’une route à la suite de nombreuses plaintes de particuliers ayant abîmé leur véhicule, et ce, afin d’éviter des conséquences plus dramatiques.