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La compatibilité du nouveau cadre de référence éolien avec la Convention de Florence relative aux paysages

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 470 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 02/02/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le nouveau texte du cadre de référence éolien est-il compatible avec la Convention du Conseil de l’Europe relative au paysages (ou Convention de Florence) ? Dans l’affirmative, en quoi cet instrument est-il compatible ? Une notification au Conseil de l’Europe a-t-elle été effectuée ?

    Par ailleurs, le texte du cadre de référence actualisé adopte le concept de « ligne de force du paysage ». Monsieur le Ministre peut-il justifier ce choix délibéré ?

    En effet, un paysage comprend bien plus d’éléments qu’un assemblage de lignes de force. Le site web du Conseil de l’Europe relatif à la Convention de Florence précise l’impérative nécessité d’opérer un travail de terrain en y associant les populations concernées. Et de préciser : « c’est à l’issue de ce travail de connaissance préalable que, une fois les objectifs de qualité paysagère formulés, le paysage pourra être protégé, géré ou aménagé » .

    Ce travail de terrain est notamment effectué dans le cadre des conventions ADESA pour la délimitation des PIP et PVR. L’actualisation de ces instruments de protection est – selon nos informations – aboutie. Le résultat de cette étude a-t-il été intégré dans le cadre de référence actualisé ?

    En outre, sauf erreur de notre part, le cadre de référence actualisé ne fait aucunement référence au caractère historique voire social d’un paysage. Qu’en est-il ? Les dimensions historiques ou sociales d’un paysage ont-elles été prises en compte dans le document ?
  • Réponse du 09/03/2012
    • de HENRY Philippe

    En préalable, je souhaite rappeler les différents éléments faisant partie des dernières décisions du gouvernement et de leurs articulations.

    Ainsi, le gouvernement s'est accordé sur 4 points :
    * Un objectif ambitieux de production d'énergie éolienne de 4 500 gigawatts/heure d'ici 2020.
    * Des balises pour l’actualisation du cadre de référence éolien : il sera la référence pour les décisions à prendre d’ici à l’adoption du décret.
    * L'élaboration d'un projet de carte positive de référence traduisant le CDR actualisé et déterminant des lots auxquels sera associé un productible minimal à développer de manière à atteindre l’objectif de 4 500 GWh en 2020.
    * Les principes qui guideront l’élaboration du décret éolien : la reconnaissance de l’intérêt public de l’implantation d’éoliennes et les appels à projets dans les lots.

    Le cadre de référence n’est qu’une partie du chantier éolien et il doit donc être compris comme l’un des quatre fondements de la construction de la politique éolienne future. Chacun de ces quatre axes est en lien avec les trois autres et ils sont tous indispensables au projet wallon éolien.

    Il y a nécessairement une chronologie dans l’élaboration de ces différents outils. Ainsi par exemple la carte devant traduire les critères du cadre de référence, il est indispensable d’actualiser ces critères avant de produire la carte.

    Pour rappel, la Convention européenne du paysage a été ratifiée le 28 octobre 2004, avant-gardiste, le Conseil régional wallon l’avait adoptée dès le 20 décembre 2001. Ce texte est original en ce qu’il aborde le paysage en tant que relation de l’homme à son territoire dans une perspective dynamique et évolutive. Il recherche d'un juste équilibre entre protection, gestion et aménagement d'un paysage. La convention de Florence insiste à parts égales sur ces trois objectifs. Il faut garder à l'esprit que l'on ne cherche pas à préserver ou à « geler » des paysages à un stade donné de leur longue évolution. Les paysages ont toujours changé et continueront à changer, tant sous l'effet de processus naturels que de celui de l'action humaine.

    Ainsi, le projet de cadre de référence ainsi que la carte positive sont dans la droite ligne de la Convention de Florence. Cette dernière n’étant pas une directive européenne, il n’y a pas lieu d’initier de procédure particulière.

    C’est dans le travail de la carte qu’on retrouvera l’aspect protection de paysage qui se définit par le maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine.

    Le chapitre du CDR relatif au paysage prend la forme d’un vade mecum contenant de nombreuses balises et exemples pour guider la composition des parcs. Ce choix est une réponse à la demande de nombreux acteurs (CRAT, CWEDD, CRMDF, développeur, communes, bureau d’études, …) et vient en appui de l’analyse plus locale lors des procédures de permis.