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Les incompatibilités des conseillers communaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 198 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 03/02/2012
    • de JAMAR Hervé
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer si une personne qui preste au sein d’une Agence locale pour l’emploi, à laquelle la commune paye des chèques pour le service effectué, peut siéger comme conseillère communale au sein de cette même commune ?
  • Réponse du 09/03/2012
    • de FURLAN Paul

    Dans le cadre des incompatibilités résultant des fonctions exercées, il ressort de l’article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son alinéa 6 que toute personne qui est membre du personnel (en ce compris le personnel contractuel) ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune ne peut faire partie des conseils communaux ou collèges communaux –à l’exception des pompiers volontaires-.

    Pour plus de précisions, je renvoie l'honorable membre, dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles circulaires liées au contexte des élections du 14 octobre 2012, aux circulaires des 29 juin 2006 et 13 juillet 2006 relatives d’une part à la validation et à l’installation des conseillers communaux et du collège communal et d’autre part à l’installation du conseil provincial et du collège provincial à la suite des élections du 8 octobre 2006.

    Par contre, ne tombe pas sous le coup d’incompatibilité le personnel de personnes juridiques distinctes de la commune, tel qu’en l’occurrence celui des ASBL para communales et des ALE.

    S’agissant particulièrement des ASBL, rappelons la réponse du 07 février 2006 de mon prédécesseur, le Ministre COURARD à une question orale du député BORSUS sur les incompatibilités liées au personnel communal :

    « L’article L1125-1 du Code vise le subside ou le traitement versé à titre individuel, et non le subside versé à une association. Dans le cas d’une association sans but lucratif, dotée d’une personnalité juridique distincte, même si la commune lui alloue un subside –au même titre, sans doute, que d’autres pouvoirs publics-, aucune incompatibilité n’est prévue par le Code.

    Quant aux autres organismes dans lesquels la commune aurait une participation majoritaire, il en va de même, dès lors qu’ils disposent d’une personnalité juridique propre ».

    Pour le surplus, s’agissant particulièrement des ALE, le Ministre de l’Intérieur en 1995 précisait déjà que « Un agent détaché par l’ONEM au sein d’une agence locale pour l’emploi d’une commune ne tombe pas sous le coup de l’incompatibilité ». En effet, « L’ALE constituée sous forme d’ASBL ne reçoit en principe pas de subside de la commune, ses frais de fonctionnement étant financés par l’ONEM ». Par contre, cet agent devra quitter la réunion du conseil communal lorsque les délibérations, auxquelles il a un intérêt direct, concernent l’ALE. (cfr. Q.R.Ch., 2.10.1995, S.E.1995, (5), 302-303)

    Quant au travailleur qui effectue des prestations de travail sous l’autorité de l’ALE (ASBL-employeur) et contre rémunération (à savoir des chèques ALE), payée par l’intermédiaire de l’utilisateur, en l’occurrence l’autorité communale, il ne tombe pas non plus sous l’application de l’incompatibilité. Le contrat de travail ALE est effectivement un contrat conclu entre le travailleur et l’ALE de la commune concernée. Pour le surplus, je renvoie l'honorable membre à la réponse du Ministre Courard évoquée ci-dessus. L’ALE d’une commune a en effet une personnalité juridique distincte de celle de la commune elle-même.