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La possible dérogation à l'article 4, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 358 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/02/2012
    • de DODRIMONT Philippe
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    On sait qu’aux termes de l’article 4, § 2 bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, une demande de prime à la réhabilitation « double vitrage » doit obligatoirement être introduite dans les 4 mois de la date de la facture.

    Lorsque les travaux facturés sont jugés insuffisants par le demandeur, il lui arrive de contester la facture ou encore de payer partiellement, et ce, afin que l’entrepreneur termine valablement les travaux facturés.

    Faisant preuve de bon sens, le demandeur peut, dans une telle situation, penser qu’il convient d’introduire une demande de prime au moment où les travaux qu’il conteste sont entièrement terminés, soit parfois quatre mois après l’envoi de la facture contestée.

    Dans ce cas précis, une dérogation aux règles définies à l’article précité est-elle envisageable ?
  • Réponse du 21/02/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    La réglementation part du principe que les travaux sont effectués d’abord et qu’ensuite il y a facturation, et non l’inverse.

    Il est donc cohérent que le délai d’introduction de la demande de prime à la réhabilitation « double vitrage » commence à courir à dater de la facture et non à dater de la fin des travaux.

    A cet égard, les informations communiquées tant via la fiche logement "double vitrage", la fiche logement "réhabilitation classique", les formulaires et notices explicatives que via le site internet de la direction générale opérationnelle – Aménagement du territoire, Logement Patrimoine et Energie, ont été complétées afin d’attirer l’attention des demandeurs sur le fait que la demande doit toujours être introduite dans les quatre mois de la facture, même si cette facture a été dressée avant la réalisation des travaux.

    Il s’agit d’un délai de rigueur qui ne souffre d’aucune dérogation à l’exception de la force majeure, c’est-à-dire l’existence d’un événement imprévisible, extérieur et insurmontable qui justifie l’introduction tardive de la demande.

    Or, le fait que les travaux doivent être corrigés ou complétés ne peut être considéré comme empêchant le demandeur d’introduire sa demande de prime.

    La fixation d’un tel délai de rigueur est indispensable pour assurer une gestion budgétaire optimale des programmes de primes.