/

La législation en matière de donation

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 282 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 23/02/2012
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Depuis le début de cette année 2012, la législation en matière de donation a été modifiée. Je souhaiterais que Monsieur le Ministre m’apporte quelques éclaircissements sur le sujet.

    Ainsi depuis janvier, la « période suspecte » de trois ans a été étendue dans certains cas à sept ans.

    Dans quels cas cette période suspecte a-t-elle été étendue ? Pour quelles raisons ? Y a-t-il des exceptions ?

    La loi belge prévoit que les héritiers doivent payer des droits de succession sur tous les biens reçus en donation durant les trois ans précédant le décès du donateur, même si ces biens ne se trouvent plus dans la succession. Mais comment prouver que la donation a été effectuée il y a plus de trois ans si les héritiers n’ont pas d’acte enregistré ?

    Certains suggèrent d’étendre la période suspecte à dix ans. Monsieur le Ministre y est-il favorable ?
  • Réponse du 16/03/2012
    • de ANTOINE André

    J’informe l'honorable membre que les modifications de la législation en matière de donation auxquelles elle fait référence ne concernent que la Région flamande.

    En effet, l’article 76 du décret de la Région flamande, du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, a remplacé l’article 7 du Code des droits de succession applicable en Région flamande.

    Cet article dispose désormais que « Les biens dont l'Administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens. Le délai de trois ans est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

    Lorsque l'administration ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.
    Pour l'application du présent article, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement, est assimilée à une libéralisation assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations ».

    L’article 7 du Code des droits de succession applicable en Région wallonne demeure quant à lui inchangé.