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L'application des articles L1222-3 et L1222-4 du CDLD

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 220 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/02/2012
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les articles L1222-3 et L1222-4 traitent de la réglementation relative aux marchés publics. Ceux-ci prévoient que c’est le conseil communal qui est en principe compétent pour choisir le mode de passation des marchés publics et en fixer les conditions.

    Le Collège communal peut néanmoins exercer ces deux compétences en cas d’urgence impérieuse résultat d’événements imprévisibles.

    Il est également compétent pour apporter les modifications jugées nécessaires en cours d’exécution du contrat, pour autant qu’il n’en résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10% par rapport au montant attribué.

    Qu’entend-on par urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ?

    Des commandes de fourniture de bureau (par exemple des chaises) ou de la signalétique intérieure peuvent-elles être considérées comme relevant de l’urgence impérieuse ?

    Quand le collège invoque l’urgence impérieuse dans le cadre d’un avenant à un contrat, sous quel délai cette décision doit-elle être communiquée au conseil communal ?

    Qu’en est-il en cas de non respect de ce délai ?

    Qu’en est-il également s’il s’avère que les commandes ne résultaient pas de l’urgence impérieuse ? Ces décisions pourraient-elles être invalidées par le conseil communal ?
  • Réponse du 19/04/2012
    • de FURLAN Paul

    Les articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoient les règles de compétences en matière de marchés publics communaux.

    La compétence de principe pour le choix du mode de passation et la fixation des conditions du marché appartient au Conseil communal tandis que celle relative à l’attribution relève du collège communal.

    L’article L1222-3 du CDLD prévoit deux exceptions à ce principe, à savoir la possibilité pour le collège communal d’exercer les compétences en matière de choix du mode de passation du conseil dans deux hypothèses.

    L’une d’elle est celle de l’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles.

    Il est important de rappeler que la notion d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles évoquée dans ledit article est une notion qui doit être vue au cas par cas et être utilisée avec prudence.

    En ce qui concerne l’impériosité, elle signifie que l’urgence est telle que le collège est en quelque sorte « contraint » d’exercer cette compétence afin d’éviter des dommages conséquents, si la décision n’était pas prise dans les plus brefs délais.

    En ce qui concerne l’évènement imprévisible, il s’agit d’un évènement non-imputable au pouvoir adjudicateur et qui ne pouvait raisonnablement pas être prévu par ce dernier.

    De prime abord, des commandes de fournitures de bureau ou de signalétique intérieure ne semblent pas relever de cette hypothèse mais tout dépend, bien entendu, du cas d’espèce.

    Cette possibilité d’exercice des compétences du conseil par le collège en cas d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles n’est pas prévue dans les textes du CDLD en matière d’avenant.

    En effet, l’article L1222-4 du CDLD réglant la matière prévoit uniquement une compétence du collège communal en matière d’avenant pour autant qu’il n’en résulte pas de dépense supplémentaire de plus de 10% par rapport au montant attribué, sans aucune référence à une hypothèse d’urgence quelconque.

    Néanmoins, on peut envisager, dans des cas très particuliers, si la continuité du service public risque d’être mise à mal par exemple, ou si la sécurité des citoyens est en jeu, que le collège communal soit à ce point contraint qu’il n’ait d’autre choix que d’exercer cette compétence.

    Il est bien entendu que, comme c’est le cas en ce qui concerne le choix du mode de passation, cette décision devrait être communiquée à la prochaine séance du conseil, sous peine de dénaturer l’urgence invoquée.

    En cas d’exercice inapproprié de cette délégation, le conseil communal pourrait déjuger le collège et refuser de prendre acte de la délibération de ce dernier. La responsabilité du collège serait alors engagée.

    Néanmoins, en vertu de la théorie de l’acte détachable, si la décision a été notifiée, hormis les quelques hypothèses de déclaration d’absence d’effet prévues dans le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le contrat sera considéré comme conclu.

    Enfin, je me permets à nouveau d’insister sur la nécessité d’apprécier ces notions en fonction des cas concrets qui sont présentés et de les appliquer de manière stricte étant donné qu’il s’agit d’exceptions à une règle de base.