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La revalorisation du traitement des bourgmestres et échevins de communes de moins de 50 000 habitants

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 228 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 01/03/2012
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article 1123-15 du Code de la démocratie locale stipule que, dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités déterminées par le gouvernement, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant comprenant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

    A défaut de mesures d'exécution prises par le gouvernement, il semble que ce soit l'arrêté royal du 20 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins qui permettent l'application de l'article suscité ?

    Monsieur le Ministre le confirme-t-il ? Quelles sont les communes de Wallonie qui ont recouru à l'application de cette procédure de revalorisation du traitement des bourgmestres et échevins ? Quel est le nombre de membres de Collèges communaux concernés par la mesure ? Quelles sont les modalités d'application de la mesure ?

    Comment est calculé le différentiel entre le traitement de base de l'élu et le traitement revalorisé ? Pour calculer ce différentiel convient-il de tenir compte de tous les revenus, traitements, salaires, jetons de présence, ... de quelque nature touchés par l'élu ?

    Cette revalorisation peut-elle être appliquée avec effet rétroactif, alors que l'article 3 de l'arrêté royal 29.03.00 stipule que la "majoration produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil" ?

    En cas de changement de sa situation pécuniaire, l'article 4 du même arrêté royal précise que le bénéficiaire est tenu d'en aviser le conseil communal par lettre recommandée adressée au Collège. Quelle sanction encourt le mandataire qui néglige d'informer le Conseil sur la modification de sa situation pécuniaire ou qui l'a incomplètement informé sur la consistance de la totalité de ses revenus ?

    Quelle est l'autorité de tutelle qui vérifie la réalité des situations avancées ? Quelles sont les vérifications effectuées ? Depuis les élections de 2006, de nombreuses décisions ont-elles fait l'objet d'une annulation par la tutelle ?
  • Réponse du 06/04/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L1123-15 §1er, alinéas 8 et 9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet effectivement de majorer le traitement d’un mandataire dans le but de compenser la perte de revenus (qu’il s’agisse de traitements, pensions, indemnités ou allocations d’origine légale ou réglementaire) subie par l’intéressé.
    C’est effectivement bien l’arrêté royal du 29 mars 2000 (M.B. 13.4.2000) qui détermine les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins.

    Pour plus de précisions quant à ces modalités, je renvoie à la circulaire du 12 mai 2000 (M.B. du 03 juin 2000) explicitant l’Arrêté royal du 29 mars 2000.

    Relevons entre autre que la majoration éventuelle des jetons de présence ou du traitement sera calculée sur la base du montant total que le mandataire reçoit.

    L’article 3 de l’arrêté royal du 29 mars 2000 stipule que la majoration des jetons de présence ou de traitement produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil. Aussi, je renvoie aux commentaires des articles précédant cet arrêté royal du 29 mars 2000 (M.B. 13.4.2000) lesquels vous précisent que le mandataire concerné pourra introduire auprès de la commune une demande de majoration de traitement avec effet rétroactif qui remonte au plus tôt au 1er août 1999 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal).

    Enfin, j'informe que je ne dispose d’aucun dossier en cette matière et par conséquent d’aucune donnée statistique.